Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 25 octobre 2023, n° 21/03488
CPH Paris 8 septembre 2020
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CA Paris
Confirmation 25 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation d'adaptation et de reclassement

    La cour a estimé que la société avait respecté ses obligations en proposant un poste conforme à la clause de mobilité, et que le refus de la salariée était injustifié.

  • Rejeté
    Non-application des critères d'ordre des licenciements

    La cour a jugé que les critères d'ordre des licenciements n'étaient pas applicables dans le cas présent, car le licenciement était justifié par le refus de la salariée d'accepter une mutation.

  • Rejeté
    Perte de la chance d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle

    La cour a considéré que le licenciement était justifié et que la salariée ne pouvait pas revendiquer cette perte.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux, lié au refus de la salariée d'accepter une mutation.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses prétentions.

  • Rejeté
    Congés payés non versés

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Exécution fautive du contrat de travail

    La cour a jugé que les allégations de surcharge de travail n'étaient pas étayées par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que la salariée avait été déclarée apte à son poste par le médecin du travail.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a jugé que la salariée succombait en appel et a condamné celle-ci à verser des frais à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 25 octobre 2023, Mme [Z] conteste son licenciement par la société Ginger, qu'elle considère sans cause réelle et sérieuse, et demande des dommages-intérêts. Le Conseil de prud'hommes avait débouté Mme [Z] de ses demandes, confirmant la légitimité du licenciement. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, considérant que la mise en œuvre de la clause de mobilité était justifiée par la fermeture de la boutique et répondait à un besoin objectif de l'entreprise. Elle a également rejeté les demandes de Mme [Z] concernant les heures supplémentaires et les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, concluant que son refus de mutation était injustifié et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. La décision de première instance a donc été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 25 oct. 2023, n° 21/03488
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03488
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 8 septembre 2020, N° F19/04041
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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