Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2518726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Agius, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Agius, représentant M. B…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant coréen né le 1er avril 1992 à Daejeon (Corée du Sud), entré en France le 7 octobre 2018, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » valable du 13 juillet 2023 au 12 décembre 2024. Le 22 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Le 4 juin 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 30 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-318 le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D… C…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 432-1-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 441-1 du code pénal, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle professionnelle du requérant correspondant à ceux que celui-ci a fourni à la préfecture. Il précise enfin que M. B… est soupçonné d’avoir produit des documents frauduleux. Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen sérieux.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par ces stipulations ne permet pas d’utilement contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance par le préfet de police lorsqu’il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est inopérant et doit, comme tel, être écarté.
D’autre part, M. B…, entré en France le 7 octobre 2018, soit sept ans et sept mois à la date de la décision attaquée, se prévaut de son insertion sur le territoire national. Il produit des éléments attestant d’un niveau de français B2, d’une insertion par le travail depuis septembre 2019, et soutient vivre en concubinage depuis 2018 avec une ressortissante française, qui a rédigé une attestation de soutien. Toutefois, d’abord, il est constant qu’ils ne sont ni mariés, ni pacsés, et M. B… n’apporte aucun élément probant permettant d’étayer une vie commune. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n’a pas d’enfants, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Enfin, M. B… ne conteste ni avoir travaillé à temps plein en méconnaissance des obligations rattachées à son titre étudiant, ni avoir produit des faux dans le cadre de la procédure de renouvellement de ce titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige, en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi est illégale par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi est illégale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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