Non-lieu à statuer 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2500579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre définitivement à jour son dossier sur l’ANEF en supprimant la mention erronée de « visiteur » de lui donner un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de certificat de résidence de dix ans ou à tout le moins de renouvellement de son titre de séjour actuel l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant l’ordonnance à intervenir et en toute hypothèse avant le 16 février 2026 et de lui délivrer dans le même délai une preuve de régularité de son séjour l’autorisant à travailler et à voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requérante est convoquée en préfecture le 6 février 2025 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ce qui fait obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, le préfet du Val-de-Marne indique avoir convoqué Mme B le 6 février 2025 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme B ne soutient, plus de six mois plus tard, ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de carte de résident ou de renouvellement de son titre de séjour n’aurait pas pu être enregistrée, ni qu’un récépissé l’autorisant à travailler ne lui aurait pas été délivré, ni que son dossier ANEF n’aurait pas été mis à jour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 août 2025
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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