Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 mars 2025, n° 2500144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500144 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison de gîtes qu’il exploite à Châtenois (Vosges).
Il soutient qu’il n’a jamais été assujetti à la taxe d’habitation pour ces gîtes, lesquels sont classés et déclarés depuis 2006.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : () 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; () « . Aux termes de l’article 1408 de ce code : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ". Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
3. Pour demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison de gîtes qu’il exploite à Châtenois dans les Vosges, M. A se borne à soutenir qu’il n’a pas été assujetti à cette taxe au titre des années antérieures pour ces mêmes gîtes, classés en meublés de tourisme depuis 2006. Ce faisant, il ne développe aucune argumentation relative aux conditions d’imposition à cette taxe, telles qu’elles ont été rappelées au point 2, alors que le classement d’un gîte en meublé de tourisme ou le non-assujettissement à la taxe d’habitation au titre d’années antérieures sont par eux-mêmes sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition à cette taxe au titre de l’année en litige. Ainsi, les moyens de la requête sont inopérants. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 20 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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