Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2518477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Gafsia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour née le 14 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’elle est en situation de précarité administrative, qu’elle est dépourvue d’autorisation de travail alors qu’elle se voit proposer des projets professionnels, que son état de santé risque de se détériorer et qu’il est porté atteinte à la vie privée et familiale de son couple qui ne peut se projeter dans l’avenir ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2504865 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée …. », sans instruction ni audience publique.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme C… doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police de procéder à la clôture de sa demande de titre de séjour en qualité d’épouse d’un ressortissant français déposée le 27 décembre 2023, résultant d’un courriel du 14 avril 2024. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre cette décision, Mme C… fait valoir qu’elle est en situation de précarité administrative, qu’elle est dépourvue d’autorisation de travail alors qu’elle se voit proposer des projets professionnels, que son état de santé risque de se détériorer et qu’il est porté atteinte à la vie privée et familiale de son couple qui ne peut se projeter dans l’avenir. Toutefois, la requérante a attendu plus d’un an pour saisir le juge des référés à l’encontre de cette décision, alors même qu’elle s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue d’une action en référé dès le 16 octobre 2024. Si les certificats médicaux qu’elle produit font état de « troubles de l’attention qui la freinent dans la gestion de ses démarches administratives », cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une situation d’urgence à la date de la présente ordonnance, alors que le dernier titre de séjour dont la requérante a été titulaire a expiré en novembre 2020. Si Mme C… soutient qu’elle se trouve contrainte de refuser les propositions professionnelles qui lui sont faites, elle n’en justifie pas en se bornant à produire des lettres de recommandation de structures pour lesquelles elle a travaillé, un contrat d’expert avec la Commission européenne pour une mission en 2019 et une proposition de participation à un événement artistique au Liban en octobre 2024. Par ailleurs, la décision contestée ne prive pas par elle-même Mme C… de la possibilité de continuer à bénéficier des soins que requiert son état de santé. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments qu’elle produit, Mme C… ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme C… à fin de suspension de cette décision du 14 avril 2024 doivent être rejetées pour défaut d’urgence en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Paris le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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