Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2025, n° 2405676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2024, 13 décembre 2024 et 18 avril 2025, le préfet de la Vendée demande au tribunal, en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) d’annuler la décision du centre communal d’action sociale (CCAS) des Herbiers instaurant une nouvelle organisation de travail quotidien de douze heures pour les aides-soignants à l’EHPAD Les genêts en fleurs ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le CCAS des Herbiers a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au président du CCAS des Herbiers de produire une délibération portant sur une nouvelle organisation du temps de travail pour les aides-soignants de l’EHPAD dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2024 et 11 avril 2025, le centre communal d’action sociale (CCAS) des herbiers, représenté par Me Maudet, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande en tout état de cause au tribunal de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Vendée déclare se désister purement et simplement de sa requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Vendée a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CCAS des Herbiers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Vendée.
Article 2 : Les conclusions de la CCAS des Herbiers présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Vendée et au centre communal d’action social (CCAS) des Herbiers.
Fait à Nantes, le 28 mai 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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