Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2310400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est signée par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le dossier de M. A étant en cours d’instruction aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir n’est née, et que la requête est tardive
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malgache né le 23 mai 1991, est entré en France selon ses déclarations le 6 décembre 2016. Il a déposé une demande de titre de séjour le 4 octobre 2022 et s’est vu délivrer le même jour un premier récépissé valable du 4 octobre 2022 au 3 février 2023, récépissé régulièrement renouvelé depuis. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’administration.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». En outre, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
3. En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de l’Essonne pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour déposée par M. A le 4 octobre 2022 et enregistrée au plus tard à cette même date comme en atteste la délivrance de son premier récépissé, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 4 février 2023. La circonstance que la demande soit toujours en cours d’instruction et que l’intéressé soit en possession d’un récépissé valable jusqu’au 9 septembre 2025, est à cet égard sans incidence sur l’intervention d’une décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne doit être rejetée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () « . Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". Il résulte de ces dispositions que pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des voies et délais de recours contentieux.
5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Les règles, énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant disposait, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court à la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande. Dans les circonstances de l’espèce, l’intéressé peut être tenu comme ayant acquis connaissance de la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande au plus tôt à compter de la date du courrier par lequel son conseil a saisi les services préfectoraux d’une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, courrier du 10 novembre 2023 reçu en préfecture le 15 novembre 2023. Dès lors, sa requête, enregistrée le 18 décembre suivant, par laquelle il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, n’a pas été présentée au-delà d’un délai raisonnable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par courrier du 10 novembre 2023, reçu par les services de la préfecture de l’Essonne le 15 novembre 2023, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet de l’Essonne pendant plus de quatre mois sur sa demande présentée le 4 octobre 2022. L’administration n’ayant pas communiqué à l’intéressé les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la décision implicite contestée est entachée d’un défaut de motivation.
10. M. A est donc fondé à demander l’annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 9, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 4 février 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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