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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2026, n° 2602886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 28 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la décision en litige ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me de Seze sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige le place en situation de précarité administrative et matérielle ; il se trouve en situation irrégulière ; il peut faire l’objet d’un placement administratif ; il ne peut bénéficier d’aucune prestation sociale ; sa compagne, mère de l’enfant, perçoit le chômage, seule ressource du foyer insuffisante eu égard au charge notamment locative et elle sera en fin de droit dans quelques mois ; il est titulaire d’une promesse d’embauche sur un contrat à durée indéterminée à compter du 28 février 2026 qu’il ne peut honorer faute de justificatif de séjour régulier ; les délais de jugement au fond, seront trop longs ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2602887, enregistrée le 10 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 février 2026 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience
le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
et les observations de Me de Seze , représentant M. B…, lequel est présent, qui insiste sur l’urgence de la situation du requérant et développe ses écritures.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, né le 16 octobre 1999, est entré sur le territoire français le 7 octobre 2019. Il a contracté mariage avec une ressortissante française le 24 août 2024 et le couple est parent d’une enfant née le 6 décembre 2024. Il a sollicité, le 28 décembre 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’un enfant français, via la plateforme de l’ANEF. Par la présente requête, M. B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence de l’administration le 28 avril 2025 rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire:
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… il convient de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction, que le requérant est marié avec une ressortissante française, que le couple est parent d’une enfant française et que le foyer, dont la communauté de vie n’est pas contestée, le préfet n’ayant pas défendu dans la présente instance, ne dispose comme ressource que le seul versement des allocations d’aide au retour à l’emploi de la conjointe du requérant. M ? Snyildiz justifie par ailleurs être titulaire d’une promesse d’embauche sur un contrat à durée indéterminée à compter du 28 février 2026 qu’il ne peut honorer faute de justificatif de séjour régulier. Dans ces conditions, et dès lors que la décision contestée est de nature à priver le foyer de ressources, le requérant justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. En l’état de l’instruction, alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de demande de titre de séjour transmis par le requérant est complet, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
10. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir sans délai d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou qu’il soit procédé au réexamen de sa situation. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me de Seze en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir sans délai d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou qu’il soit procédé au réexamen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me De Seze en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me De Seze
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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