Désistement 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mars 2024, n° 2400589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B A, représentée par Me Carlhian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner aux services du rectorat de l’académie de Nice de lui communiquer l’intégralité de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par un courrier électronique en date du 22 février 2024, le dossier sollicité a été transmis à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, présenté pour Mme A, celle-ci se désiste de ses conclusions tendant à la communication sous astreinte de l’intégralité de son dossier et maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et celles tendant au remboursement des frais liés au litige, en précisant que cette demande est également formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
3. Par sa requête, Mme A demande au juge de référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de procéder à la communication de l’intégralité de son dossier.
4. Cependant, Mme A, qui a obtenu satisfaction, déclare, par un mémoire enregistré le 28 février 2024, se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint aux services du rectorat de l’académie de Nice de lui communiquer l’intégralité de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de ces conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint aux services du rectorat de l’académie de Nice de lui communiquer l’intégralité de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Carlhian et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 5 mars 2024.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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