Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2025, n° 2108912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2021 et 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique l’a déclarée apte à la reprise après un changement de poste ou un reclassement et l’a informée de sa réintégration, sur un poste à déterminer, au 1er octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au département de Loire-Atlantique de prolonger le congé d’invalidité temporaire imputable au service dont elle bénéficiait dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors que, d’une part, le médecin de prévention n’a pas remis son rapport à la commission de réforme avant la réunion de cette instance le 22 avril 2021, et d’autre part, elle n’a pas été convoquée à cette même réunion ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le comité médical aurait dû être sollicité ;
— elle est entachée d’une seconde erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’était pas apte à reprendre des fonctions dans le cadre d’un changement de poste ou d’un reclassement ;
— le département de Loire-Atlantique a reconnu l’illégalité de la décision attaquée, dès lors que l’arrêté du 2 février 2023 l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; il peut ainsi être regardé comme ayant implicitement retiré sa décision du 25 mai 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2023 et 6 février 2025, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 mai 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête a perdu son objet, dès lors que la décision attaquée, retenant l’aptitude de Mme B à exercer ses fonctions dans un autre service, n’a pas reçu exécution, Mme B ayant été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service le 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
— les observations de Me Nguyen, représentant le département de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée territoriale au sein des effectifs du département de Loire-Atlantique depuis 2007 a été placée en congé pour invalidité imputable au service (CITIS) à compter du 25 septembre 2014. Par un avis du 22 avril 2021, la commission de réforme s’est prononcée en faveur de l’inaptitude définitive de Mme B sur le poste occupé avant son placement en CITIS et l’a déclarée apte à reprendre ses fonctions par un changement de poste ou un reclassement. Le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, par une décision du 25 mai 2021, s’est approprié cet avis et a informé Mme B de ce qu’elle reprendrait ses fonctions au 1er octobre 2021 sur un nouveau poste à déterminer. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 février 2023, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a placé Mme B en CITIS du 1er octobre 2021 au 28 janvier 2022, puis, qu’à cette date, il a été procédé à sa réintégration au sein des effectifs départementaux dans des fonctions de chargée de mission auprès de la directrice générale territoriale à Saint-Nazaire, sans que la requérante ne conteste cette affectation. Dès lors, la décision attaquée n’ayant pas été exécutée et ne pouvant plus recevoir exécution, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme B. En revanche, les conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le département de Loire-Atlantique versera une somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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