Annulation 24 novembre 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2502061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme E… B…, représentée
par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’ordonner la suspension de la décision prise par le préfet de l’Aube ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au titre des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 26 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité kosovare, née le 23 avril 1983, est entrée en France
le 23 octobre 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile présentée le 13 janvier 2025 a été rejetée par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 mars 2025 dans le cadre de la procédure accélérée. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, cette motivation circonstanciée révèle que le préfet de l’Aube a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Mme B… ne peut utilement invoquer ces stipulations au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi (…). »
7. Si Mme B… se prévaut de la présence en France de sa fille C… et de
son fils A…, elle n’allègue pas ni n’établit être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, l’intéressée n’apporte aucun élément concernant son insertion sociale et professionnelle en France. Dès lors, la décision du préfet de l’Aube ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du docteur D… du centre hospitalier de Troyes du 31 juillet 2025 que Mme B… est suivie pour une « volumineuse masse centropelvienne, problable fibrome utérin ». En outre, il ressort du courrier du docteur F… du centre hospitalier universitaire de Reims du 29 juillet 2025 qu’un diagnostic de sclérose en plaque a été émis à son égard. Toutefois, l’intéressée n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aube a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale
du 4 novembre 1950. ».
10. Mme B… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, par ses allégations, en l’absence de documents ou justificatifs versés au dossier suffisamment probants à cet égard, la requérante n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré
de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. Si la durée de présence en France de l’intéressée, depuis le 23 octobre 2024, est très limitée à la date de l’arrêté attaqué et qu’elle n’établit pas y avoir noué des liens particuliers, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni qu’elle représenterait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions,
Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de l’Aube, en prenant une décision d’interdiction de retour pour une durée de deux ans, a commis une erreur d’appréciation au regard des articles
L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
14. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
15. En l’espèce, Mme B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de l’OFPRA du 18 mars 2025 statuant en procédure accélérée, n’est pas fondée à demander, dans la présente instance, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
17. Dès lors que l’Etat n’est pas, pour l’essentiel, partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge à ce titre une quelconque somme à verser au conseil de la requérante en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de l’Aube présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aube du 13 juin 2025 est annulé, en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Aube sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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