Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2401993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2024, 9 et 24 avril 2025, la SAS Haircut by Mehdi, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres de perception émis le 1er mars 2024 pour le recouvrement de la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur d’un montant de 8 020 euros et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 2 124 euros, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 10 144 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la signature de l’auteur des titres figure sur le bordereau de recettes ;
- les titres en litige sont insuffisamment motivés dès lors que le détail du calcul des montants n’est pas exposé ;
- ils méconnaissent les dispositions des articles L. 8251-1 et R. 5221-1 du code du travail dès lors que le salarié employé illégalement avait été recruté de manière régulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Par courrier du 22 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’application aux infractions sanctionnées par les titres de perception litigieux de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix,
- les conclusions de M. B…,
- les observations de Me Landbeck pour la SAS Haircut by Medhi.
Considérant ce qui suit :
Lors d’un contrôle effectué le 10 juillet 2023 à 12 heures au sein de l’établissement « Haircut by Mehdi » géré par la SAS Haircut by Medhi, située 48 rue de Vesoul à Besançon, les services de l’inspection du travail ont constaté la présence d’un ressortissant étranger sans autorisation de travail et de séjour en France, en situation de travail pour le compte de cet établissement. Par un courrier du 23 octobre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a avisé la SAS Haircut by Mehdi de ce qu’elle était passible de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a invitée à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 2 janvier 2024, le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la somme totale de 10 144 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire. Le 1er mars 2024, deux titres de perception ont été émis à l’encontre de la société requérante en vue du recouvrement de cette somme. La SAS Haircut by Mehdi a exercé le recours préalable obligatoire à l’encontre de ces titres de perception, puis saisi le tribunal en vue d’en obtenir l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d’« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
Toutefois, le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Le juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application, même d’office, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Au cas particulier, les dispositions précitées du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. Dans ces circonstances, il y a lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société. En revanche, s’agissant de la contribution spéciale, il y a lieu, compte tenu de l’aménagement du dispositif issu de la loi du 20 janvier 2024, de continuer d’appliquer les dispositions légales mentionnées au point 2 ci-dessus dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi.
Sur les conclusions relatives aux titres de perception émis le 1er mars 2024 et à la décision implicite de rejet de la réclamation préalable présentée le 12 avril 2024 :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la réclamation préalable :
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Selon l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. (…) Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
La décision par laquelle l’administration a implicitement rejeté la réclamation préalable obligatoire formée le 12 avril 2024 par la SAS Haircut by Mehdi à l’encontre des titres de perception émis à son encontre pour le recouvrement des contributions en litige a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui relève du plein contentieux. Par suite, les moyens soulevés contre cette décision ne peuvent qu’être écartés comme inopérants dès lors que ses vices propres ne peuvent être utilement contestés.
En ce qui concerne les titres de perception litigieux :
S’agissant de la régularité des titres contestés :
En premier lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci / (…) ». Aux termes du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, qu’un état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
Il résulte des bordereaux des titres de perception versés au débat que ceux-ci ont été dûment signés par leur ordonnateur, lequel bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 20 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature des titres en litige manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que les titres de perception attaqués mentionnent les textes applicables, la décision précitée de l’OFII du 2 janvier 2024 qui détaille le calcul de la créance, l’objet précis de la créance, son montant ainsi que l’identité du salarié concerné. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les titres de perception qu’elle conteste ont été pris en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité.
S’agissant du bien-fondé des titres attaqués :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement qu’il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 qui a supprimé cette contribution. Par conséquent, il y a lieu d’annuler le titre de perception émis le 1er mars 2024 en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire.
D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale alors prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Selon l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (…) ». L’article L. 5221-8 du code du travail dispose que : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8113-7 du code du travail : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de cet article, qui assure en partie la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Il résulte de l’instruction que, lors du contrôle du 10 juillet 2023, M. A… a été interpellé à la suite d’un signalement d’une suspicion de fraude effectué le 15 février 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie. Les procès-verbaux établis à la suite de ce contrôle relèvent que les deux cartes nationales d’identité italiennes détenues par l’intéressé constituaient de faux documents et que ce dernier ne possédait, par voie de conséquence, aucun document l’autorisant à séjourner ou à travailler en France. Toutefois, il résulte également du procès-verbal d’audition du gérant de l’établissement du 10 juillet 2023 que, lors du recrutement de M. A…, ce dernier lui avait présenté l’original d’un document d’identité italien qui l’autorisait à travailler sur le territoire français sans avoir besoin d’une autorisation de travail et dont le caractère frauduleux ne pouvait être établi sans procéder à des analyses documentaires poussées. Si le ministre fait valoir que M. A… aurait également présenté à son employeur une carte d’aide médicale d’Etat, dispositif réservé aux étrangers en situation irrégulière, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que la SAS Haircut by Mehdi n’aurait pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en sa qualité d’employeur, alors qu’elle s’est assurée de l’existence du document d’identité italien de son employé, qu’elle n’était pas en mesure d’en détecter le caractère frauduleux et que le procès-verbal d’audition du gérant fait état de la seule présentation d’une « carte vitale », ce qui atteste de ce que ce dernier ignorait les conditions de délivrance d’une carte d’aide médicale d’Etat. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le directeur général de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions citées au point 14 du présent jugement et que le titre émis en vue du recouvrement de la contribution spéciale doit être annulé.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Haircut by Mehdi est fondée à demander l’annulation des titres de perception litigieux, ainsi que la décharge de la somme de 10 144 euros correspondant au montant des amendes infligées par ces titres.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Haircut by Mehdi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis le 1er mars 2024 en vue du recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire sont annulés.
Article 2 : La SAS Haircut by Mehdi est déchargée de l’obligation de payer la somme de 10 144 euros.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la SAS Haircut by Mehdi la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Haircut by Mehdi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementales des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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