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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juil. 2025, n° 2509755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Charenton-le-Pont a refusé de faire droit à sa demande de travaux sur la concession funéraire dans laquelle a été inhumée son épouse, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a donné délégation à M. C, premier vice-président, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l’article L. 2223-13 de ce même code : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux () ».
4. Les décisions prises par le maire sur le fondement des articles L. 2213-8 et suivants du code général des collectivités territoriales s’analysent comme des mesures de police.
5. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
6. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Charenton-le-Pont a rejeté sa demande de travaux de gravure sur la concession funéraire dans laquelle a été inhumée son épouse. Ce litige est relatif à une mesure de police administrative et relève, par suite, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le requérant réside. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 30 juillet 2025.
Le premier vice-président
O. C
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509755
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