Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2429966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à l’effacement de l’intéressée du Fichier « SIS » (système d’information Schengen) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 1° et 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens avancés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 3 mars 1978 en Chine, est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 septembre 2023. Le 11 octobre 2024, elle a été interpellée et placée en garde à vue par les services de police pour des faits de blanchiment d’argent. Par un arrêté du même jour, le préfet de Loir-et-Cher l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent () ». Aux termes de l’article 61 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par une décision du 22 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 1°, 2° et 5° et relève que Mme A dispose, selon le fichier Visabio, d’un visa Schengen de court séjour pour l’Italie valide du 1er septembre 2023 au 15 octobre 2023, qu’elle ne peut justifier être entrée régulièrement en France, qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement sans solliciter de titre de séjour et qu’elle constitue une menace pour l’ordre public. De plus, la décision litigieuse précise qu’elle est divorcée, mère de deux enfants sans qu’elle n’apporte de précision à leur sujet, et qu’elle déclare n’avoir aucune famille en France de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher a procédé à l’examen de la situation de Mme A avant l’édiction de la décision contestée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
8. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
9. En l’espèce, la décision attaquée mentionne notamment les conditions d’entrée en France de la requérante ainsi que sa situation familiale, et conclut que l’intéressée ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher qui disposait des éléments recueillis lors de l’audition de la requérante du 11 octobre 2024 doit être considéré comme ayant vérifié son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
11. En outre, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
12. D’une part, Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France. Toutefois, si la requérante produit une copie du visa Schengen court séjour pour l’Italie, valide du 1er septembre 2023 au 15 octobre 2023, et du tampon d’entrée sur le territoire italien en date du 15 septembre 2023, elle n’établit pas, à supposer qu’elle soit entrée en France pendant la durée de validité de son visa, qu’elle aurait satisfait à l’obligation de déclaration auprès des autorités compétentes prévue par l’article 22 de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord Schengen et l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne justifie pas, par suite, de la régularité de son entrée en France. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions précitées de l’article L. 611-1 ° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. D’autre part, Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Alors que Mme A conteste les faits de blanchiment à l’origine de l’interpellation et que ceux-ci n’ont d’ailleurs pas fait l’objet de poursuites et de condamnation pénale, il ne ressort pas des pièces du dossier que son comportement représente une menace à l’ordre public. Cependant, il résulte de l’instruction que l’administration pouvait prendre la même mesure d’éloignement en se fondant uniquement sur le motif tiré d’une entrée irrégulière sur le fondement de l’article L.611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en tout état de cause, d’un maintien irrégulier sur le territoire national sans solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L.611-1 2° de ce code. Par suite le moyen soulevé doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui n’est présente en France que depuis le mois de septembre 2023, est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Elle ne fait état d’aucune d’insertion socio-professionnelle notable et déclare ne pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en édictant la décision en litige, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, () ".
19. En deuxième lieu, la décision attaquée se réfère aux articles L. 612-2 1° et 3° et L. 612-3 1°, 2°, 4° et 8° et indique que la situation de Mme A correspond aux alinéas précités. La décision retient notamment qu’il existe un risque que l’intéressée se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet dès lors qu’elle ne justifie pas de son entrée régulière et s’y maintient irrégulièrement sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, Mme A ayant indiqué lors de son audition du 11 octobre 2024 ne pas posséder de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, se déplaçant avec un passeport au nom de sa sœur et ayant indiqué ne pas disposer d’un domicile fixe. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher a procédé à l’examen de la situation de Mme A avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
21. En quatrième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que pour refuser un délai de départ volontaire à Mme A, le préfet lui a opposé la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle ne justifie pas de son entrée régulière et s’y maintient irrégulièrement sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a déclaré vouloir rester en France et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où elle ne possède aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne possède pas de domicile fixe. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie pas d’une entrée régulière en France et s’y est maintenu sans demander un titre de séjour ; il ressort du procès-verbal d’audition du 11 octobre 2024 que Mme A a indiqué aux services de police vouloir rester en France et ne pas disposer de document de voyage en cours de validité et ne pas disposer de domiciliation fixe. A cet égard, si elle justifie, dans le cadre de la présente instance, d’un passeport valide, elle ne justifie pas, par la simple production d’une attestation de domiciliation auprès d’une association, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale d’un local. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée constituerait une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’exposé au point 13 ci-dessus du présent jugement, il ressort de la rédaction de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 précités quant à la menace à l’ordre public et au risque de fuite doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
22. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
23. En second lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressée dont la nationalité est précisée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, elle est suffisamment motivée.
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
24. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de de deux ans doit être écarté.
25. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
26. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
27. En deuxième lieu, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, l’arrêté indique que l’interdiction de retour de deux ans est justifiée dès lors que l’intéressée ne justifie pas de liens suffisamment stables et avérés France et que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
28. En troisième lieu, Mme A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. L’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de Loir-et-Cher a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A au motif que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public et qu’elle ne justifie pas d’attaches suffisamment stables et caractérisées. Si la menace à l’ordre public en raison de faits de blanchiment n’est pas caractérisée, pour les motifs exposés précédemment, il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mme A dont la durée de séjour en France n’est pas significative, ne fait état d’aucune attache personnelle, professionnelle et familiale particulières en France. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre.
29. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 15 ci-dessus du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Pommelet.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429966
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