Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2301621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et les 6 janvier et 7 février 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler le relevé de note en date du 1er juin 2023 qui lui a été remis par le groupement d’établissement – centre de formation d’apprentis (GRETA-CFA) de Haute-Corse, rattaché au lycée Paul Vincensini de Bastia ;
2°) d’enjoindre au GRETA-CFA de Haute-Corse de lui remettre les documents de suivi en entreprise, les comptes rendus de visites et les remédiations apportées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le rectorat de l’académie de Corse à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le relevé de note attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas signé par le président du jury en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’administration a entaché son évaluation d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’administration a commis une faute dans son suivi pédagogique ;
- il est en droit d’obtenir l’indemnisation des dépenses engagées pour la préparation de son brevet de technicien supérieur évalué à la somme de 4 000 euros et de son préjudice moral lié à son échec à l’examen et à la perte de chance d’obtenir son diplôme évalué à la somme de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2024 et 6 mars 2025, le recteur de la région académique de Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la requête sont tardives ;
- les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au GRETA-CFA de Haute-Corse de remettre au requérant les documents de suivi en entreprise, les comptes rendus de visites et les remédiations apportées, sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire introduit devant la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au GRETA-CFA de Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre suivant.
Par courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de la requête dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
- l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du relevé de note édité par le GRETA-CFA de Haute-Corse le 1er juin 2023, à l’issue du conseil de classe, qui constitue un acte préparatoire à la décision du 29 juin 2023 de la rectrice de l’académie de Nice prononçant, conformément à la décision du jury, son ajournement à la session 2023 du brevet de technicien supérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était inscrit, au titre de l’année scolaire 2022-2023, en alternance en classe de brevet de technicien supérieur (BTS) électrotechnique au sein du groupement d’établissement – centre de formation d’apprentis (GRETA-CFA) de Haute-Corse, rattaché au lycée Paul Vincensini de Bastia. Par une décision du 29 juin 2023, la rectrice de l’académie de Nice, conformément à l’avis du jury, a prononcé son ajournement à la session 2023 de l’examen du BTS électrotechnique. Le père de l’intéressé a formé un recours gracieux contre ces résultats, présenté le 3 juillet 2023 auprès du directeur délégué à la formation professionnelle et technologique du lycée Paul Vincensini, le 4 juillet 2023 auprès du proviseur du même établissement, président du GRETA de Haute-Corse, puis le 23 juillet 2023 auprès du rectorat de la région académique de Corse. Par un courrier du 12 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Nice a rejeté ce recours et lui a communiqué les fiches de visites 2022-2023 auprès du maître d’apprentissage ainsi que le livret scolaire du requérant. M. B… demande au tribunal d’annuler le relevé de note en date du 1er juin 2023 qui lui a été remis par le GRETA-CFA de Haute-Corse, d’enjoindre à cet organisme de lui communiquer les documents de suivi en entreprise, les comptes rendus de visites et les remédiations apportées et de condamner le rectorat de l’académie de Corse à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. En l’espèce, le relevé de notes établi le 1er juin 2023 par le GRETA-CFA de Haute-Corse, à l’issue du conseil de classe, présente le caractère d’un acte préparatoire à la décision du 29 juin 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice, conformément à la décision du jury, a prononcé l’ajournement de M. B… à la session 2023 de l’examen du brevet de technicien supérieur électrotechnique. Dès lors, ce relevé de notes ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, les conclusions dirigées contre cet acte sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. En deuxième lieu, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B… tendant uniquement à ce qu’il soit enjoint au GRETA-CFA de Haute-Corse de lui communiquer les documents de suivi en entreprise, les comptes rendus de visites et les remédiations apportées, présentées à titre principal sans être assorties de conclusions dirigées contre la décision refusant cette communication, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
6. En l’espèce, par un courrier du 17 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête en communiquant au tribunal, dans un délai de quinze jours, la décision prise par le rectorat de la région académique de Corse sur sa réclamation indemnitaire préalable ou, en l’absence d’une telle décision administrative, la copie de cette réclamation. En dépit de cette invitation, à l’expiration du délai qui lui était imparti, le requérant n’a produit ni la décision prise par le rectorat de la région académique de Corse sur sa réclamation préalable, ni la copie de cette réclamation. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, est irrecevable et doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au rectorat de la région académique de Corse et au groupement d’établissement – centre de formation d’apprentis (GRETA-CFA) de Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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