Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 févr. 2026, n° 2502981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés le 11 janvier 2026, Mme B… A… exerce un recours concernant les travaux réalisés par son voisin et demande l’intervention du tribunal afin que ces travaux soient suspendus et que les règles d’urbanisme et de voisinage soient respectées.
Elle soutient que les travaux entrepris ne respectent pas les règles d’urbanisme et les obligations légales en vigueur ; que le mur qui est construit par son voisin la prive de lumière naturelle et aggrave l’humidité ; que le permis de construire délivré ne couvre pas les travaux réellement entrepris ; que la procédure d’affichage du permis de construire n’a pas été respectée, ce qui ne lui a pas permis d’exercer son droit de contestation ; que le projet semble destiné à la réalisation de logements locatifs sans avoir été déclaré ; que le projet ne prévoit aucune place de stationnement ; que son voisin ne respecte pas les horaires légaux de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Aux termes de sa requête, Mme A… demande l’intervention du tribunal afin que les travaux entrepris par son voisin soient suspendus. Ce faisant, la requérante ne demande ni l’annulation du permis de construire délivré à son voisin, ni l’annulation d’une décision du maire de la commune de Réhon refusant de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Ainsi les conclusions de la requête de Mme A… sont manifestement irrecevables et celle-ci peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nancy, le 12 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La république mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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