Infirmation partielle 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 21 sept. 2016, n° 15/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01329 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis, 8 juillet 2015, N° 13/00705 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER précédemment dénommée LA REPRESENTATION GRAPHIQUE, SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER PRECEDEMMENT DENOMMEE L A REPRESENTATION GRAPHIQUE c/ SARL SOBOTRANS, SARL DSG TRANSIT REPIQUET, SARL ACTIMA |
Texte intégral
ARRÊT N°16/
O.F
R.G : 15/01329
XXX
C/
SARL Z
SARL Y
SARL DSG B A
RG 1eRE INSTANCE : 13/00705
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2016
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 08 JUILLET 2015 RG n°: 13/00705 suivant déclaration d’appel en date du 17 JUILLET 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
97490 D-CLOTILDE
Représentant : Me Jean pierre CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
SARL Z
XXX
97460 SAINT-PAUL
Représentant : Me Loriane ZEINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL Y
XXX
XXX
Représentant : Me Olivier GUERIN-GARNIER de la SELARL ARNAUD-LEXIPOLIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL DSG B A
XXX
XXX
Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 06/04/2016
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mai 2016 devant la Cour composée de :
Président : M. Olivier FROMENT, Président de Chambre
Conseiller : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller
Conseiller : Mme Fabienne MOULINIER, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Madame La Première Présidente
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 juillet 2016 prorogée par avis au 21 septembre 2016.
Greffier : Mme Nathalie BEBEAU.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 septembre 2016.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
La SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER, précédemment dénommée LA REPRESENTATION GRAPHIQUE, a pour activité principale la vente de produits de l’industrie du papier aux imprimeurs de l’île de la Réunion.
La société INTERGRAPH REUNION PAPIER a importé, au cours des années 2009 à 2012, du papier couché en provenance de Chine.
La Douane a retenu à l’encontre de la société INTERGRAPH REUNION PAPIER de fausses déclarations ayant permis d’éluder les droits antidumping et compensateurs et procédé au redressement correspondant à hauteur de 73.538€ pour des importations durant l’année 2011.
Par acte du 9 septembre 2014, la SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER a fait assigner la SARL Z devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 73.538€ au titre de son manquement à son devoir de conseil et d’information.
La société Z a alors assigné les sociétés Y et A en intervention forcée et en appel en garantie, ces dernières ayant été chargées des opérations de dédouanement de la marchandise.
Par jugement en date du 8 juillet 2015, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
Dit que la société INTERGRAPH REUNION PAPIER, précédemment dénommée LA REPRESENTATION GRAPHIQUE a la qualité de transitaire( sic '),
Dit que son action Xest pas forclose, l’en a déboutée au fond,
Condamné la société INTERGRAPH REUNION PAPIER précédemment dénommée LA REPRESENTATION GRAPHIQUE à régler à la société Z la somme de 17.657,40€ avec intérêts à un taux légal égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’émission de chaque facture.
La condamné à régler à chacune des sociétés défenderesses la somme de 800€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Z du surplus de ses demandes,
Débouté les sociétés DSG B A et Y du surplus de leurs demandes,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE aux dépens.
La société INTERGRAPH REUNION PAPIER a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2015.
Dans ses dernières écritures en date du 11 décembre 2015, La société INTERGRAPH REUNION PAPIER conclut en ces termes :
Recevoir la concluante en son appel comme régulier en la forme,
Au fond, l’y disant fondée,
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dire et juger que la SARL Z, la SARL Y et la SARL DSG B A ont failli à leur devoir de conseil et d’information dans l’exécution du contrat de mandat qui les lie à la société INTERGRAPH REUNION PAPIER, anciennement dénommée REPRESENTATION GRAPHIQUE, pour l’accomplissement des formalités douanières relatives aux importations de papier couché en provenance de Chine,
Condamner en conséquence in solidum la SARL Z, la SARL Y et la SARL DSG B A à payer à la société INTERGRAPH REUNION PAPIER la somme principale de 73.538 euros représentant le montant du redressement que cette dernière doit régler à l’administration des douanes au titre de la taxe anti-dumping et du droit compensateur qu’elle Xa pu répercuter sur ses propres clients,
Débouter la SARL Z des fins de sa demande reconventionnelle tendant à faire supporter par la concluante la taxe anti-dumping qu’elle Xa pu répercuter sur ses clients du fait du défaut d’information et conseil de celle-ci,
Condamner in solidum les sociétés intimées au paiement de la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel.
La société INTERGRAPH REUNION PAPIER se défend de voir son action déclarée prescrite. La société Z Xa jamais eu la qualité de commissionnaire de transport, elle avait celle de simple transitaire. Elle Xa eu que mandat de réceptionner les marchandises commandée et non d’organiser le transport maritime. Les factures révèlent notamment qu’aucun honoraire ou commission relatif au transport Xa été facturé mais uniquement les sommes payées à l’administration douanière. Xayant pas l’agrément lui permettant de procéder à des déclarations douanières, la société Z a mandaté les sociétés Y et B A. Xayant pas la qualité de commissionnaire mais uniquement celle de transitaire, c’est donc la prescription de droit commun qui s’applique. La seule facture de livraison est d’un montant dérisoire par rapport à la facturation inhérente à la prestation de B et ne saurait transmuter Z en commissionnaire de transport. En tout état de cause, la courte prescription de l’article 133-6 du code de commerce ne court pas à l’encontre de celui qui était dans l’impossibilité d’agir pour avoir de manière légitime et raisonnable ignoré la naissance de son droit, ce qui est le cas.
Le commissionnaire en douane est débiteur d’un devoir d’information et de conseil envers son client. Il se doit de fournir tout renseignement susceptible de l’intéresser. Il appartenait donc à la société Z de l’informer de l’existence d’une exigence légale et douanière pesant sur le papier en provenance de Chine. En cas de doute face aux caractéristiques techniques des biens importés et face à l’existence d’une taxe anti-dumping, il appartenait à Z de solliciter de son donneur d’ordre les caractéristiques techniques. Si la société INTERGRAPH REUNION PAPIER est un professionnel du papier, cela ne fait pas d’elle un professionnel rompu à la pratique du dédouanement et encore moins de la documentation douanière.
Pour la première fois, le 5 juin 2012, la société Z a fait parvenir un mail « l’avis aux importateurs de papier fin couché originaire de Chine » relatif au droit anti-dumping entré en vigueur le 15 mai 2011. Ce Xest donc qu’après le contrôle des douanes que la société Z s’est résignée à informer la concluante de l’existence de cette taxe. L’obligation d’information s’impose aux commissionnaires en douanes même si le cocontractant a la qualité de professionnel.
Il ne peut être fait grief à la société INTERGRAPH REUNION PAPIER de ne pas avoir spécifié les caractéristiques des divers papiers aux commissionnaires en douanes puisqu’elle avait régulièrement fourni à ceux-ci les factures des fournisseurs chinois.
Si une telle information sur la réglementation applicable avait été donnée, la société INTERGRAPH REUNION PAPIER aurait pu cesser toute importation du produit ou en tout incorporer le montant de cette taxe dans le prix de vente du papier.
C’est dans le cadre du mandat qui lui a été donné que la société Z a confié les opérations de déclarations douanières aux sociétés B A et Y, lesquelles Xont jamais été mandatées directement par la société INTERGRAPH REUNION PAPIER.
Seul un pouvoir a été signé, à la demande de la société Z, afin de permettre aux sociétés Y et B A de procéder aux déclarations.
Le mandataire doit répondre des fautes des tiers qu’il s’est substitué pour l’exécution de toute ou partie de sa mission et en conséquence, la société Z doit répondre à celle de la société B A et de la société Y.
Elle s’oppose à la demande de la société Z relative au paiement de certaines factures dans la mesure où ces dernières sont relatives au solde restant dû au titre des droits anti-dumping.
La société Z, dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2016, conclut en ces termes :
Dire et juger que la société Z a la qualité de commissionnaire de transport ;
Constater que les dates de livraison des opérations de transport, objet du redressement opéré par l’administration des douanes sont comprises entre janvier 2011 et février 2012 ;
Constater que le délai annal est écoulé ;
Dire et juge que toute action de la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE est prescrite à l’encontre de la société Z;
Débouter la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE en toutes ses demandes, fins et écritures ;
Infirmer le jugement dont appel en ce point ;
A titre subsidiaire,
constater que les sociétés DSG B A et Y sont seules mentionnées en qualité de déclarants/représentants sur les déclarations douanières ;
constater qu’elles avaient la charge des opérations de déclarations douanières ;
constater qu’elles avaient été mandatées par la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE pour effectuer l’ensemble des opérations douanières ;
Dire et juger que la société Z ne saurait être tenue pour responsable des erreurs commises par les déclarants en douane et des redressements consécutifs ;
Constater que la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE ne démontre pas l’existence d’un quelconque manquement de la société Z ;
Dire et juger que la société Z Xa pas manqué à son obligation de conseil et d’information ;
Constater que la société Z Xa commis aucune faute personnelle ;
Constater que la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE a la qualité de professionnel du papier, qu’elle disposait de l’ensemble des éléments d’information quant aux spécificités techniques des papiers importés ;
Rejeter toute responsabilité de la société Z au titre du redressement opéré ;
Confirmer le jugement dont appel sur ce point ;
Dire et juger que les sociétés Y et DSG B A ont commis une faute dans la classification des marchandises importées par leur mandant, commettant ;
Dire et juger que les sociétés Y et DSG B A ont manqué à leur devoir de conseil ;
Dire et juger qu’il appartenait si besoin aux sociétés Y et DSG B A de rechercher toutes informations utiles auprès de leur mandant, la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE ;
Constater que la société DSG B A reconnaît que sa responsabilité pourrait être retenue au titre des seules déclarations douanières sur lesquelles elle apparaît ;
Constater que la société Z Xapparaît sur aucune des déclarations douanières produites par la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE ;
Condamner les sociétés DSG B A et Y à relever et garantir la société requérante, Z, contre toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient par extraordinaire être prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
Faire application au bénéfice de la société Z de l’échéancier dont se prévaut la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE au bénéfice de l’administration des douanes ;
Sur la demande reconventionnelle,
Constater que la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE reconnaît être redevable des factures émises par la société Z ;
Constater qu’aucun règlement des factures Xest intervenu au profit de la société Z en dépit des termes du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
Condamner la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE à payer à la société Z la somme de 17.567 ,40€ outre la somme de 160 euros (40 euros frais de recouvrement x 4) outre les pénalités de retard de 1,5 fois le taux légal capitalisés à compter du 30e jour, date de chacune des factures émises ;
Confirmer le jugement dont appel sur ce point ;
Dire et juger que la société INTERGRAPH REUNION PAPIER a fait preuve de résistance abusive ;
Condamner la société INTERGRAPH REUNION PAPIER à payer à la société Z la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamner tout succombant à payer à la société Z la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Z soulève la prescription de l’action engagée par la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE. La société Z s’est vue confier toutes les opérations depuis bord du navire Réunion jusqu’à la livraison des marchandises à D-Clotilde et D-E. La société Z négociait donc les connaissements avec les transporteurs maritimes afin de pouvoir effectuer l’ensemble des opérations de déchargement des conteneurs à la livraison. Le commissionnaire de transport se définissant comme l’intermédiaire organisateur de transport qui accomplit pour le compte de son client les actes nécessaires au déplacement de la marchandise qui lui est confiée, cette qualité est donc acquise à la société Z, même si son intervention Xa porté que sur une partie limitée du transport. Le commissionnaire de transport est défini par l’article L1411-1 du code des transports comme la personne qui organise et fait exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom un transport de marchandise selon les modes de son choix pour le compte d’un commettant. La qualité de commissionnaire de transport est distincte de celle de transitaire et/ou de celle de commissionnaire en douane. Les opérations douanières ont été effectuées par des commissionnaires en douanes, à savoir les sociétés Y et B A, seules les personnes ayant obtenu l’agrément en douane étant habilitées à effectuer des déclarations douanières. Toute action à l’encontre du commissionnaire de transport se prescrit par un an à compter de la livraison desdites marchandises, y compris en cas de responsabilité pour faute personnelle. La société Z avait toute liberté pour organiser le transport ainsi que l’ensemble des prestations depuis bord navire La Réunion jusqu’aux entrepôts de la société.
Si Z Xétait intervenue qu’en qualité de transitaire, elle aurait dû recevoir des instructions précises de son donneur d’ordre et aucune prestation de déplacement de la marchandise ne lui aurait été confiée.
Elle se défend également de voir sa responsabilité engagée.
La société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE a par un courrier en date d’avril 2012 indiqué ne pas refuser de payer ces taxes mais sollicitait un échéancier de 36 mois et accepté de régler les factures dues à la société Z. Seuls les déclarants en douanes sont responsables de cette situation. La preuve d’un manquement de son obligation de conseil de la part de la société Z Xest pas rapportée. Le redressement douanier est afférent à des déclarations en douanes erronées effectuées par les sociétés B A et Y à qui la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE a donné mandat. La société Z Xest pas déclarant en douane et Xa jamais eu cette qualité.
De plus, la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE disposait de l’ensemble des éléments d’information comme en atteste le document émis par la direction des douanes. En sa qualité d’importateur régulier de ce type de marchandise, la REPRESENTATION GRAPHIQUE est un professionnel qui doit supporter les conséquences de ses manquements.
Seuls les déclarants en douane, spécialistes agréés, étaient en mesure de solliciter d’éventuelles informations manquantes.
La responsabilité de la société Z ne peut être recherchée du fait des sociétés déclarantes en douane. La responsabilité du commissionnaire de transport du fait de ses substitués est limitée à ceux qu’il a mandaté. En l’espèce, les opérations douanières ont été effectuées par des sociétés auxquelles la société LA REPRESENTATION a donné mandat de représentation douanière. Il pèse sur ces professionnels des obligations légales et ils ne sauraient se prévaloir d’un manque d’informations pour échapper à leur responsabilité. Le professionnel du dédouanement commet ainsi une faute en s’abstenant de faire les investigations nécessaires et /ou en se contentant de la position indiquée par le client. L’action de la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE est donc mal dirigée.
Le déclarant en douane est responsable de l’ensemble des fautes, omissions, inexactitudes et irrégularités commises par lui dans l’accomplissement de son mandat. Le commissionnaire en douane est responsable d’une erreur de position tarifaire et il doit, dans le cadre de son devoir de conseil, émettre des réserves lorsqu’il estime que la position retenue par son client Xest pas correcte.
Si la société Z venait à être condamnée, elle sollicite l’octroi du même échéancier de règlement dont bénéficie la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE.
A titre reconventionnel, la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE est incontestablement redevable de la somme de 17.567,40€ au titre de facture dont elle s’est reconnue être débitrice. Aucun paiement Xétant intervenu en dépit de l’exécution provisoire de la condamnation de première instance, elle sollicite en outre la condamnation au paiement de la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement ainsi que le paiement des pénalités de retard de 1,5 fois le taux d’intérêts légal capitalisé à compter du 30e jour, date de chacune des factures.
La société Y, dans ses dernières conclusions en date du 8 mars 2016, conclut en ces termes :
Rejeter toutes les demandes de condamnations dirigées contre la société Y ;
Juger que ni la société INTERGRAPH REUNION PAPIER ni la société Z ne sont en mesure de justifier avoir communiqué les rapports complets d’analyse de laboratoires indépendant, certifiant les caractéristiques des produits fabriqués en 2011 et 2012 et communiqués par les fabricants étrangers, dont la remise avait été sollicitée par les services douaniers dès le démarrage de leur contrôle ;
Juger que les procès verbaux des douanes ne font pas état d’une réception de ces rapports complets et dire que les services douaniers ne se sont pas fondés sur ces mêmes rapports d’analyse pour justifier du bien fondé de leur redressement ;
Juger que les procès verbaux douaniers ne comportent pas le constat matériel de ce que le papier importé, au regard du résultat desdites analyses, devait effectivement se ranger dans la nomenclature douanière sous un régime d’importation soumis à droit anti-dumping ;
Juger qu’aucun des procès verbaux dressés par le service des douanes ne fait état ou ne mentionne la prise d’échantillon de manière contradictoire et traçable ainsi que de la tenue d’expertises par des laboratoires agréés par l’administration douanière ;
Juger qu’aucun de ces procès verbaux ne contient de description physico-chimique des produits importés en 2011;
Dire que le classement au sein de la nomenclature douanière nécessite du fait de la technicité des critères retenues une connaissance exacte de la composition physico chimique des produits, une connaissance de la méthode de fabrication des pâtes à papier (organique / inorganique) ainsi que de leur composition en terme de pourcentage de fibre, et ensuite également une connaissance des autres caractéristiques, telle que la rugosité, la taille et le forme, le poids, la brillance etc ;
Juger que les deux seuls documents transmis par la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE aux services douaniers par courriels du 14 mai 2013 ne comportent aucune des précisions précitées, nécessaires pour pouvoir opérer un classement des produits au sein de la nomenclature douanière ;
Juger que ces deux seuls documents comportaient par ailleurs des mentions internes contradictoires et incohérents les rendant peu crédibles et dignes de fiabilité ;
Dire en conséquence que les services douaniers ne disposaient pas d’analyse qui aurait permis de caractériser la nature exacte des produits importés en 2011 et qui auraient pu constituer la preuve de ce que ceux-ci entraient bien dans le champ d’une surtaxation douanière ;
Juger qu’il en découle que le redressement Xétait en fait nullement justifié ni fondé en fait et en droit ;
Juger que faute pour les procès verbaux d’avoir pu directement établir la matérialité des caractéristiques du papier, implique que les sociétés Y et A puisse en contester la réalité ;
Juger qu’à la date du 14 mai 2013, la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE avait une parfaite connaissance du contenu de cette surtaxation douanière ainsi que des conditions de sa mise en 'uvre ;
Juger que la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE était elle apte à prendre connaissance du contenu des deux documents communiqués par elle aux services douaniers le 14 mai 2013 et de constater qu’ils contenaient des incohérences les rendant peu fiables ;
Juger que la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE aurait pu soulever ces discordances auprès des services douaniers et saisir la commission de conciliation et d’expertise douanières ;
Juger que la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE aurait dû demander aux services douaniers, la communication de leurs propres analyses, lesquelles étaient seules susceptibles de fonder juridiquement un éventuel redressement douanier ;
Juger que la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE était au courant de cette technique de preuve (analyse physico-chimique) mise en 'uvre par les services douaniers puisque ces derniers avaient procédé déjà ainsi, à propos d’importations intervenues en début d’année 2012, et avaient fondé des décisions d’application de ces surtaxes, au vu des résultats de laboratoire obtenus ;
Juger qu’en acceptant aveuglément le redressement douanier sur la foi des dires non fondés en droit des services douaniers, la société LA RERPESENTATION GRAPHIQUE a opéré un choix dont les conséquences lui échoient ;
Juger qu’en acceptant sans discuter ce même redressement, la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE a fautivement privé les sociétés Y et A de la possibilité de formuler des observations et d’en appeler à la commission de conciliation et d’expertise douanières, ce qui aurait permis de faire efficacement obstacle au projet de redressement ;
Juger que les sociétés Y et A on été tenues à l’écart de ces redressements et Xont pas été consultées par la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE ;
Juger que les sociétés Y et A Xont pas été tenues informées des intentions de commandes de la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE et qu’il ne saurait leur être reproché un manquement à leur devoir de conseil alors qu’elles Xétaient en relation continue qu’avec la société Z ;
Reconventionnellement,
Dire que le préjudice qui leur a été causé s’établit à un montant égal à la somme objet de la demande de condamnation dirigée contre la société Y et dire que cette somme est de nature à permettre la compensation avec toute condamnation indemnitaire dirigé contre elles,
Au surplus,
Juger que le devoir de conseil concernant l’existence de ces surtaxations douanières s’évince dès lors que le redressement Xaurait jamais dû aboutir faute de preuve de la part des douanes, si ce Xétait la reconnaissance opérée par la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE et son acceptation dudit redressement ;
Dire que la société Z, en relation étroite avec son mandant, était elle la mieux placée pour aider ce mandant à argumenter pour faire échec à ce redressement, lequel Xavait que très peu de chance d’aboutir (considérant l’absence de possibilité de recueillir les échantillons de produits de 2011, déjà commercialisés de longue date et donc de pratiquer les analyses précitées) ;
Dire que la société Z, était, selon son mandant, parfaitement informée des surtaxations pratiquées sur les produits d’importation chinois, selon leur composition, par suite de mises en garde des services douaniers ;
Dire que la société Z remplit la fonction de transitaire et facture les frais douaniers, quand bien même elle sous-traitait la production des déclarations en douanes aux sociétés Y et A ;
Si par extraordinaire la Cour venait à condamner la société Y à garantir la société Z des condamnations prononcées contre elles :
autoriser la société Y à étaler le paiement des condamnations éventuellement prononcées contre elle au profit des sociétés Z et/ou de LA REPRESENTATION GRAPHIQUE en 59 mensualités ;
condamner la société Z au versement de la somme de 10.000€ à la société Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à cette dernière la charge des frais et dépens de l’instance.
La société Y soutient que la société Z joue bel et bien un rôle de transitaire comme en atteste son papier à entête. Si elle était un simple commissionnaire en transport, elle Xaurait pas pu facturer à son mandant des droits de douane. Elle affirme que c’est la société Z qui lui a transmis les dossiers de dédouanement. La société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE ne figurait nullement au sein de la clientèle de la société Y de longue date. Les pouvoirs consentis permettent aux transitaires de se trouver en mesure d’intervenir sans avoir besoin de revenir constamment vers le client afin d’obtenir des autorisations à chaque fois que cela est nécessaire. La société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE s’est bornée à faire parvenir les pouvoirs aux transitaires choisis par la société Z sans que cela ne signifie qu’ils aient reçu leurs instructions de dédouanement directement de la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE. La société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE Xa jamais affirmé avoir saisi directement les déclarants en douane. Les documents d’importation étaient toujours transmis en original à la société Z avec ordre de dédouanement et elle saisissait à son tour les sociétés déclarantes. La société Y Xa jamais été informée par avance des commandes de produits. Elle Xen avait connaissance qu’à réception des documents des transporteurs maritimes. Il ne peut être fait grief d’un manquement à un devoir de conseil de la part de la société Y alors qu’elle ignorait l’existence des commandes.
Le fait pour Z d’invoquer un manquement à un devoir de conseil sous entend qu’elle Xaurait pas été informée à ce sujet. Or, elle a été alertée en temps utiles par les services douaniers de prendre toute précaution au sujet de ces importations.
La demande de la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE se doit de comporter la démonstration d’une faute de la part de ceux dont la responsabilité est recherchée.
Les douaniers Xont pu procéder à la collecte d’échantillons de la marchandise en entrepôts. Seules les propriétés physico-chimiques du papier permettent de déterminer si ce papier rentre dans telle ou telle catégorie douanière. Le redressement douanier ne peut à lui seul être la cause déterminante d’une éventuelle responsabilité de Y et A. Seule un résultat d’analyse probant, permettant de déterminer les caractéristiques du papier lui-même et de déterminer à quelle catégorie de marchandise soumise à droit anti-dumping permettrait de démontrer une responsabilité. Le fait que la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE et/ou Z ait accepté le redressement douanier sans preuve matérielle déterminante relève de leur seule décision et responsabilité. Ce Xest qu’au terme d’une telle analyse, et non sur des documents, qu’il peut être incontestablement déterminé si ces marchandises sont soumises à un droit anti-dumping en fonction de leur classification. Par ailleurs, la société Z produit des relevés de laboratoires qui ne correspondent pas aux marchandises concernées par le redressement douanier. Les documents sont incohérents et ne comportent pas de renseignements suffisants pour permettre aux services douaniers de légitimement fonder leur redressement. Les déclarations douanières ayant un caractère déclaratif, il appartient donc aux douanes de démontrer le caractère irrégulier de ces dernières. Les services douaniers ont procédé au redressement sur la simple considération de la photocopie de deux tableaux douteux que la société Y et A Xont pas été en mesure de discuter.
Elle sollicite enfin le bénéfice de délais de paiement au même titre que ceux dont a bénéficier la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE avec l’administration fiscale.
La société DSG B A, dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2015, conclut en ces termes :
constater que la SARL Z a sous-traité à la SARL DSG B A les opérations de dédouanement relatives aux importations de marchandises acquises par la SARL INTERGRAPHE REUNION PAPIER ;
constater que la SARL DSG B A a agi suivant les seules instructions données et les seuls documents remis par la SARL Z en sa qualité de donneur d’ordre ;
constater que la SARL DSG B A Xa aucunement manqué à un quelconque devoir de conseil et d’information à l’égard de la SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER ;
en tout état de cause, constater que la SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER se présente comme un professionnel de l’importation industrielle de papier permettant d’exonérer la SARL DSG B A de toute responsabilité au titre d’un devoir de conseil et d’information ;
En conséquence,
dire et juger que la demande en paiement formée par la SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER à l’encontre de la SARL DSG B A au titre du redressement douanier dont elle a fait l’objet est infondée ;
débouter la SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SARL DSG B A ;
dire et juger que l’appel en garantie formé par la SARL Z à l’encontre de la SARL DSH B A est infondé ;
débouter la SARL Z de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SARL DSG B A ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 8 juillet 2015 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;
débouter la SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SARL DSG B A ;
débouter la SARL Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SARL DSG B A ;
A titre subsidiaire,
constater que seules les déclarations en douane n°18058365 en date du 14 janvier 2011 et n°18636036 en date du 18 février 2011 effectuée par la SARL DSG B A sont concernées par le redressement dont la SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER a fait l’objet ;
constater que les droits éludés au titre de la déclaration n°18058365 en date du 14 janvier 2011 et n°18636036 en date du 18 février 2011 effectuées par la SARL DGS B A s’élèvent une somme totale de 10.384€ ;
dire et juger que la responsabilité de la SARL DSG B A ne peut être engagée au-delà de la somme de 10.384€ ;
débouter la SARL Z et la SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
condamner la SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER et la SARL Z à payer chacune à la SARL DSG B A la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais de première instance.
La société DSG B A conclut à l’absence de responsabilité devant lui incomber. La SARL Z a sous traité à la société DSG B A les opérations de dédouanement relatives à certaines importations en provenance de Chine. Si un mandat de représentation en douane a été donné par la SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER à la société DSG B A, elle ne recevait ses instructions que de la société Z.
Le fait qu’Z facture directement les opérations de dédouanement le démontre.
La société INTERGRAPH REUNION PAPIER a fourni dans le cadre du redressement des documents tenants aux spécifications techniques des différents types de papier. C’est donc qu’elle disposait de tels documents, documents qu’elle Xa jamais fournis à la société DSG B A. Elle ne peut donc lui reprocher d’avoir manqué à une prétendue obligation de conseil. Z ne démontre pas l’existence d’une faute personnelle de DSG B A dans l’exécution du mandat ni l’existence d’un lien de causalité entre l’éventuelle faute et un soi-disant préjudice.
Le seul redressement dont a fait l’objet la SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER ne saurait suffire à engager la responsabilité de la SARL DSG B A. Il appartient à la SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER de s’acquitter de la taxe anti-dumping et du droit compensateur applicable. Elle Xa jamais contesté le redressement dont elle a fait l’objet et a même accepté le règlement des sommes réclamées. Quand bien même une faute serait rapportée, lorsque l’importateur se présente comme un professionnel de l’importation industrielle, le commissionnaire en douane se voit exonéré de toute responsabilité au titre de son devoir de conseil. Le devoir de conseil du commissionnaire en douane ne lui impose pas d’interroger le mandant pour s’assurer de l’exactitude de la composition de la marchandise.
Seules deux déclarations effectuées par la société DSG B A sont concernées par le redressement, pour un montant total de 10.384€ au titre des droits éludés. Si la responsabilité de DSG B A venait à être engagée, elle serait limitée à cette somme et non au montant total du redressement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 6 avril 2016 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 mai 2016.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens respectifs.
SUR CE LA COUR,
Sur la prescription de l’action dirigée contre la société Z,
Attendu que la société Z soulève la prescription au motif qu’elle serait intervenue en qualité de commissionnaire de transport et qu’en application de l’article L133-6 du code de commerce, les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu à l’encontre du commissionnaire sont prescrites dans le délai d’un an, que l’action de la Sarl LA REPRESENTATION GRAPHIQUE aurait été introduite tardivement :
Attendu qu’en application de l’article L144-1 du code des transports, est considérée comme commissionnaire de transport la personne qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d’un commettant ;
Attendu que la société Z a reçu mandat de la Sarl LA REPRESENTATION GRAPHIQUE non pas d’organiser le transport maritime de la Chine à la Réunion puisqu’il s’agissait de ventes CIF- la marchandise étant livrée au Port de la Pointe des Galets (le Port la Réunion) à la charge de l’exportateur – mais de réceptionner la marchandise et d’effectuer les opérations annexes ;
Qu’elle avait pour charge la réception des marchandises livrées au Port de la Pointe des Galets et leur acheminement au siège de la société ;
Attendu qu’alors que le commissionnaire, organisateur de transport se charge complètement du transport en l’organisant selon sa volonté, le transitaire Xintervient qu’à la suite de la rupture charge ;
Que le transitaire est chargé de réceptionner dédouaner, garder et réexpédier la marchandise ;
Qu’il Xest pas contestable que la société Z s’est comportée en qualité de transitaire en facturant les formalités de B, qu’elle se présente elle même comme transitaire sur ses papiers commerciaux,
Qu’en tout état de cause, même si la société Z a réalisé le transport du Port aux locaux la Sarl LA REPRESENTATION GRAPHIQUE à D-Clotilde et à D-E, ce Xest pas cette opération qui est l’objet du litige ;
Qu’il en résulte que la prescription applicable est celle de droit commun de l’art L 110-4 du code commerce et que le moyen tiré de la prescription est dépourvu de fondement ;
Sur le fond,
Attendu que sont intervenues en qualité de commissionnaires agréés en douane les sociétés la SARL Y et la SARL DSG B A qui se sont partagées les opérations de dédouanement des 16 opérations ayant donné lieu à la taxation litigieuse pour un montant total de 73 538 € ;
Attendu que les parties s’accordent à reconnaître que la société Z a proposé à La SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER, précédemment dénommée LA REPRESENTATION GRAPHIQUE de choisir les sociétés la SARL Y et la SARL DSG B A, en qualité de commissionnaires en douane ;
Que la facturation de ces opérations de dédouanement a été effectuée par la société Z, mais que La SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER, précédemment dénommée LA REPRESENTATION GRAPHIQUE a donné un mandat écrit à chacun des deux commissionnaires en douane d’intervenir en son nom avec prise d’effet au 15/02/11 pour la SARL Y et du 1/01/2007 pour la SARL DSG B A ;
Attendu que le commissionnaire agréé en douane, spécialiste salarié, est investi d’un large devoir de conseil envers son client, en sa qualité de spécialiste de la législation douanière ;
Qu’il lui appartient de l’informer des taxes applicables aux marchandises importées en fonction de leur provenance et singulièrement des droits antidumping et de réclamer si nécessaire toutes informations complémentaires à son client sur la marchandise déclarée ;
Qu’en l’espèce le papier litigieux provenant de Chine, il incombait au commissionnaires en douane qui sont intervenus à de nombreuses reprises pour le compte de la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE, et pas seulement pour les opérations ayant donné lieu à taxation ainsi que le montrent les pièces produites, d’attirer l’attention de sa cliente sur l’existence des dispositions applicables, notamment l’avis et communications de la direction générale des douanes et droits indirects qui a rappelé que conformément au règlement UE N° 451/2011 du Conseil du 6 mai 2011 un droit antidumping définitif sur les importations de papier fin couché originaire de Chine avait été institué le règlement du 15/05/11 ;
Attendu que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, bien que professionnelle du papier, la Sarl LA REPRESENTATION GRAPHIQUE Xétait pas censée pour autant être spécialiste des dispositions douanières applicables et ce, d’autant qu’elles sont complexes et changeantes ;
Que les sociétés Y et B A ne rapportent pas la preuve qu’elles auraient informé leur cliente du dispositif réglementaire applicable, qu’en tout état de cause elles ne contestent pas s’en être dispensées ;
Que s’agissant de la société Z, en tant que transitaire sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée, qu’à lui seul, le fait qu’elle facture à sa cliente les prestations des commissionnaires en douanes ne permet pas d’en déduire qu’elle est responsable des manquements de ces derniers à leurs obligations très précises et techniques ;
Que le mandataire ne répond des fautes des tiers qu’il s’est substitué en application de l’art 1994 du code civil que si la substitution a été opérée sans l’autorisation de son mandant, ce qui Xest pas le cas puisque des pouvoirs ont été donnés aux deux commissionnaires en douane, Y et B A, par La SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER, précédemment dénommée LA REPRESENTATION GRAPHIQUE ;
Que la société Z sera mise hors de cause ;
Attendu que la société Y conteste la taxation effectuée par la Douane au motif que la preuve Xaurait pas été rapportée que la taxation antidumping était applicable à la marchandise taxée en l’absence de certitude sur la nature du papier litigieux,
Qu’elle reproche principalement à la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE d’avoir reconnu devoir des taxes alors qu’elle était en situation de les discuter, que les éléments de preuve retenus par l’administration étaient selon elle insuffisants et que les commissionnaire en douanes Xont pas été associés à l’opération de redressement,
Mais attendu que La SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER, précédemment dénommée LA REPRESENTATION GRAPHIQUE Xavait aucune raison d’acquitter des taxes qui ne seraient pas applicables aux marchandises importées,
Qu’elle a fourni dans le cadre du redressement des documents tenants aux spécifications techniques des différents types de papier importés, qu’elle a été mesure de faire connaître ses arguments en défense, qu’au moment des contrôles qui ont conduit à la taxation , le papier litigieux avait déjà été revendu, qu’il Xétait pas possible de procéder à des expertises,
Qu’il ressort de plus des pièces produites qu’elle a été assistée par un avocat dans le cadre de cette taxation, que le redressement Xa porté que sur des opérations de 2011 alors que d’autres de 2012 étaient aussi susceptibles de redressement,
Que le moyen apparaît sans portée ;
Attendu que les commissionnaires en douanes auraient dû dés les premières importations informer la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE de l’existence de cette taxe, ce qui aurait permis à cette dernière de se tourner vers un autre fournisseur ou, à tout le moins d’incorporer le montant de cette taxe dans son prix de revente,
Que la faute des commissionnaires en douanes est caractérisée, que le préjudice subi par La SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER, précédemment dénommée LA REPRESENTATION GRAPHIQUE est égal au montant de la taxation,
Que les 16 opérations soumises à taxation par la Douane ont été réalisées entre le 14/01/11 et le 9/12/11 pour un montant de 42286 € DAD, XXX reconnu TVA 5761 soit un total de 73 538€,
Que sur ces 16 opérations, seules les déclarations en douane n°18058365 en date du 14 janvier 2011 et n°18636036 en date du 18 février 2011, ont été effectuées par la SARL DSG B,
Qu’il convient de condamner la société B A à payer la somme de 10 384 € à titre de dommages et intérêts à La SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER, précédemment dénommée LA REPRESENTATION GRAPHIQUE, en réparation du préjudice qu’elle a subi,
que La SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER ne produit que les déclarations suivantes imputables à la société Y,
N° 18911315 pour un montant de 10368 €
N° 19810643 pour un montant de 3432 €
N° 20346837 pour un montant de 3490€
N° 20703633 pour un montant de 3448 €
N° 21488791 pour un montant de 3445 €
N° 21693742 pour un montant de 3596€
N° 21882865 pour un montant de 3584 €
N° 22178261 pour un montant de 7009€
N° 22432585 pour un montant de 3584 €
N° 23178244 pour un montant de 7162 €
N° 23369213 pour un montant de 3622€
N° 23575420 pour un montant de 3719 €
Qu’il manque deux déclarations visées dans le tableau de taxation, N°20076891 et N°22708574, dans lesquelles ce commissionnaire en douane serait intervenu et qu’elle en produit d’autres de la société A non concernées par la taxation ;
Qu’il convient au vu des pièces produites de condamner la SARL Y au paiement de la somme de 56 358 € à la SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER, précédemment dénommée LA REPRESENTATION GRAPHIQUE dont elle pourra s’acquitter en 24 mensualités, chacune des échéances du 24e du montant étant due le 15 de chaque mois, la première intervenant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et le non paiement d’une seule échéance à bonne date rendant le solde immédiatement exigible ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Z en paiement de la somme de 17 657,40€
Attendu qu’il convient au vu des pièces produites qui correspondent à des factures qui Xont pas été acquittées par la SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER, précédemment dénommée LA REPRESENTATION GRAPHIQUE de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à cette demande qui apparaît fondée,
Attendu qu’il convient de mettre les frais irrépétibles engagés par la SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER à la charge de la SARL Y et la société B A in solidum à hauteur de 3000 €,
Que les autres demandes sur ce fondement seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a décidé que l’action engagée par La SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER, précédemment dénommée LA REPRESENTATION GRAPHIQUE contre la société Z Xest pas prescrite,et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande contre la société Z et qu’il a condamné la société INTERGRAPH REUNION PAPIER à régler à la société Z la somme de 17 657,40€ avec intérêts à un taux égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de chaque facture, et écarté le surplus de la demande,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la SARL Y et la société B A, commissionnaires en douanes ont commis des fautes dans l’exécution de leurs mandats respectifs envers La SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER,
Condamne la société B A à payer la somme de 10 384€ à titre de dommages et intérêts à La SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER,
Condamne la SARL Y à payer à La SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER, la somme de 56 358 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit qu’elle pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, chacune des échéances du 24e du montant étant due le 15 de chaque mois , la première intervenant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et le non paiement d’une seule échéance à bonne date rendant le solde immédiatement exigible,
Condamne la SARL Y et la société B A in solidum à payer à La SARL INTERGRAPH REUNION PAPIER 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SARL Y et la société B A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, Président de Chambre, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 451/2011 du 6 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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