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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2212342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés le 19 septembre 2022, les 10 janvier, 14 mars, 10 mai, 16 juin, 11 septembre et 28 novembre 2023 et le 8 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision de la préfète du Gard du 22 mars 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- il est inséré en France dès lors, notamment, qu’il y réside depuis 18 ans, est père de quatre enfants mineurs tous scolarisés, n’a plus aucune attache au Maroc depuis le décès de ses parents, a exercé différentes activités professionnelles, notamment au sein d’un abattoir, et respecte les valeurs républicaines ;
- il a des difficultés à trouver un emploi, probablement en raison de sa surdité, de son âge ou de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Un mémoire produit pour M. B… et enregistré le 19 novembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 mars 2022, la préfète du Gard a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A… B…, ressortissant marocain né le 5 février 1972. Saisi d’un recours administratif préalable réceptionné le 4 mai 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 11 octobre 2022, qui s’est substituée à la décision préfectorale, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision ministérielle.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
3. Par ailleurs, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de ce dernier, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de revenus suffisants et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition de M. B…, que ce dernier a déclaré, au titre des années 2019 et 2020, un revenu fiscal de référence ne s’élevant, respectivement, qu’à 5 700 euros et 3 971 euros et qu’il était bénéficiaire, en février 2022, du revenu de solidarité active. Par ailleurs, s’il établit qu’il travaillait, jusqu’à la fin du mois de septembre 2022, soit juste avant la date de la décision attaquée, au sein d’un abattoir en qualité d’agent d’entretien, il ressort du contrat qu’il a conclu dans ce cadre qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée valable du 1er juillet au 30 septembre 2022. Enfin, si M. B… produit un courrier de la maison départementale des personnes handicapées du Gard du 25 mai 2021 attestant de ce qu’il est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une décision de cette même administration, du 7 juillet 2015, que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %. En tout état de cause, M. B… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que la faiblesse de ses ressources et l’instabilité de ces dernières résulteraient directement de son handicap. Il s’ensuit, en dépit des efforts notables, répétés et diversifiés du requérant pour exercer une activité professionnelle, que le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu ajourner la demande de naturalisation de M. B… en se fondant sur le caractère instable et insuffisant de ses ressources sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B… serait intégré d’un point de vue social et familial en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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