Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2512819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. C F et Mme B E, agissant en tant que représentante légale de Assinas F, représentés par Me Carmier, demandent au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’article 2 de l’ordonnance n° 2509600 du 19 juin 2025 du juge des référés du tribunal en assortissant d’une astreinte de 500 euros par jour de retard l’injonction faite au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. F dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il existe un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative dès lors que l’ordonnance du juge des référés du tribunal n’a pas été exécutée, le ministre n’ayant pas pris de nouvelle décision dans le délai imparti de quinze jours ;
— M. F a été éloigné illégalement du territoire français et les résistances de l’administration à assurer l’exécution de la décision du juge des référés conduisent à le maintenir éloigné de sa fille.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’après avoir procédé à un nouvel examen du recours de M. F, il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Oran, par une note diplomatique du 1er août 2025, de délivrer le visa de long séjour sollicité et que l’ordonnance du juge des référés doit ainsi être regardée comme ayant reçu exécution.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, M. F et Mme E concluent aux mêmes fins que la requête.
Ils soutiennent, en outre, qu’en dépit de l’instruction donnée par le ministre de l’intérieur à l’autorité consulaire française, M. F n’a pas été convoqué pour récupérer son visa de long séjour et qu’il lui a été indiqué que ce visa ne pouvait lui être délivré ; contrairement à ce qu’allègue le ministre, aucune décision officielle n’a été prise, le mail produit, qui n’émane pas de lui, ne pouvant constituer la preuve de l’existence d’une telle décision.
Vu :
— l’ordonnance n° 2509600 du juge des référés du tribunal en date du 19 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui précise que l’absence de délivrance du visa à M. F ne résulte pas d’un mauvais vouloir de l’administration, qui a exécuté la décision du juge des référés, mais d’un problème organisationnel. Le visa sollicité va être délivré dans les prochains jours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2509600 du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran a refusé de délivrer à M. C F un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’enfant français, et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par la présente requête, M. F et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction ainsi prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dès la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a procédé au réexamen de la demande de visa de M. F et a donné instruction à l’autorité consulaire française à Oran, par une note diplomatique du 1er août 2025, de délivrer le visa de long séjour sollicité. Dans ces conditions, l’ordonnance susvisée du 19 juin 2025 par laquelle le juge des référés a enjoint au ministre de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. F doit être regardée comme ayant reçu exécution. Par suite, la demande des requérants, présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à Mme B E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
V. POUPINEAULa greffière,
M. A D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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