Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 sept. 2025, n° 2516038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… E… C…, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A… et D… E… C…, représenté par Me Gien, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a refusé la réinscription de ses deux enfants à l’école Voltaire de Berlin pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, à l’école Voltaire ou à toute autorité compétente de procéder sans délai à leur réinscription, dans des conditions identiques à l’année précédente, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en raison de ce refus, ses enfants âgés de six et dix ans ne pourront pas suivre leur scolarité dans une école bilingue soumise au programme scolaire français, qu’ils sont, à ce jour, déscolarisés, sans autre solution alternative, portant ainsi gravement atteinte à leur apprentissage du français, à la continuité éducative et à leur développement affectif et social ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’égal accès à l’instruction des enfants, du fait de leur déscolarisation, alors que les motifs de refus d’inscription sont illégaux ou traduisent une erreur manifeste d’appréciation, s’agissant notamment des désaccords relevés par l’école.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
M. E… C…, qui réside en Allemagne avec son épouse, a sollicité le renouvellement de l’inscription de ses deux derniers enfants A… et D…, à l’école Voltaire à Berlin, établissement scolaire privé, relevant du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Par une décision du 22 mai 2025, confirmée le 28 mai suivant, l’établissement a rejeté sa demande en raison de « désaccords exprimés avec nos choix et pratiques, (…). ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à l’AEFE de procéder au réexamen de la demande. Par une décision en date du 18 août 2025, le refus de réinscription a été confirmé en raison du nombre limité de places disponibles et de l’existence des « désaccords profonds » déjà évoqués dans les précédentes décisions. M. E… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à l’AEFE et à l’école Voltaire de procéder à l’inscription de ses enfants pour l’année scolaire en cours.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. E… C… fait valoir que ses enfants, âgés de six et dix ans, ne pourront pas suivre leur scolarité dans une école bilingue soumise au programme scolaire français, qu’ils sont à ce jour déscolarisés, sans aucune solution alternative possible pour la rentrée scolaire, portant ainsi gravement atteinte à l’apprentissage du français, à la continuité éducative, à leur développement affectif et social et à leur droit d’égal accès à l’instruction.
Toutefois, le refus contesté, qui ne concerne qu’une école, au demeurant privée, ne prive pas en soi l’élève dont l’inscription est refusée, de toute possibilité de scolarisation, notamment dans les établissements publics du secteur ou dans d’autres établissements privés. En l’espèce, le requérant dispose de la possibilité d’inscrire ses enfants dans plusieurs écoles franco-allemandes gratuites, dans lesquelles il lui appartenait, en outre et dès connaissance du refus opposé le 28 mai 2025, d’effectuer ses démarches afin d’assurer l’inscription de ses enfants. Si le requérant fait état de l’absence de scolarisation de ces enfants à ce jour, il n’est toutefois pas contesté que les services scolaires de la Ville de Berlin, en charge du respect de l’obligation de scolarisation des enfants, ont été saisis tant par l’école Voltaire que par les requérants afin trouver une école d’accueil pour les enfants. Enfin, la circonstance que les enfants ne seraient pas dans une école bilingue, soumise au programme scolaire français, n’est, en tout état de cause, pas de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à l’intérêt des enfants et à leur droit d’accès à l’éducation. Dans ces conditions, M. E… C… ne démontre ni l’existence d’une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés ni même l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C….
Copie en sera adressée pour information à l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger.
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Commission nationale ·
- Production ·
- Armée
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Impossibilité ·
- Illégalité ·
- Terme
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Paternité ·
- Parents ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Père ·
- Filiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Domaine public ·
- Côte ·
- L'etat ·
- Travaux publics ·
- Juge des référés ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Délivrance du titre ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Faire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Mineur émancipé ·
- Département ·
- Charges ·
- Action
- Quotient familial ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Aide financière ·
- Allocation ·
- Foyer ·
- Fond ·
- Éducation spéciale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Carence ·
- Désistement
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Carte de séjour
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.