Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2401660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de zone de défense et de sécurité sud-est de le maintenir au 3ème échelon du grade de major de police mais avec un indice de 565 et non de 544 ou, à défaut, de l’avancer à l’échelon 4 de ce grade à compter du 28 mars 2024.
Il fait valoir qu’il est passé au 1er janvier 2023 du 6ème échelon du grade de brigadier-chef de police avec un indice de rémunération de 539 au 2ème échelon du grade de major de police au même indice, puis à compter du 28 mars 2023 au 3ème échelon avec un indice de 544 ; que cependant au 1er janvier 2024, a été créé un 7ème échelon du grade de brigadier avec un indice de 565 de sorte qu’il aurait eu intérêt à demeurer dans ce grade et que son déroulement de carrière est ainsi anormal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. La requête de M. B était accompagnée, en guise de décision attaquée, de la première page de l’arrêté portant avancement au 3ème échelon du grade de major de police à compter du 28 mars 2023. Malgré la demande du tribunal qui lui a été notifiée le 28 mars 2024, M. B n’a pas produit la décision complète dans le délai imparti ni justifié de l’impossibilité de le faire. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, les conclusions en injonction à titre principal de M. B étaient irrecevables et il ne se prévalait d’aucun moyen d’illégalité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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