Rejet 20 mars 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2400822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400822 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 avril, 3 mai et 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié temporaire », dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— il méconnaît le principe du contradictoire ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°2400822 du 9 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 7 novembre 2003, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2019. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en qualité de mineur non accompagné et a été confié aux services du département de la Charente-Maritime par un jugement du 23 octobre 2019 du tribunal judiciaire de La Rochelle. Le 3 novembre 2021, il a sollicité, auprès de la préfecture de Charente-Maritime, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 9 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de la requête contre les décisions en litige en tant qu’elles portent obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixent le pays de renvoi, l’interdisent de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’assignent à résidence pour une durée de 45 jours. Par le même jugement, le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime, M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente-Maritime et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes sur lesquels le préfet s’est fondé et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose la situation administrative, personnelle et familiale de M. A et détaille les motifs de fait et de droit pour lesquels celui-ci ne peut obtenir le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être attaqué.
5. Il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
6. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de la Charente-Maritime se soit approprié les avis émis par la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) Sud-Ouest ne saurait établir qu’il se serait cru lié par ces avis pour prendre l’arrêté litigieux, dès lors notamment qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à l’examen de la situation administrative et personnelle du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
8. Il résulte de ces dispositions que la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code précité n’est pas applicable dans les cas où il est statué sur une demande. Par suite, M. A, qui a spontanément déposé une demande de titre de séjour, ne peut utilement faire valoir qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en particulier sur les rapports établis par la DZPAF Sud-Ouest postérieurement au dépôt de sa demande, en méconnaisance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
10. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
13. Pour refuser à M. A la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé, notamment, sur la circonstance que le requérant a présenté à plusieurs reprises des faux documents pour justifier de son état civil. Il ressort du rapport technique établi le 4 avril 2022 par la DZPAF que l’acte de naissance, produit par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour, comporte plusieurs anomalies tenant à l’absence du nom de l’imprimeur et du numéro en rouge placé normalement en haut de l’acte, à une faute d’orthographe sur le mot « officier », au bord gauche du document déchiré et à l’établissement ayant délivré l’acte. Ce rapport conclut ainsi à la présentation d’un faux document. Suite aux nouveaux documents produits par M. A, un nouveau rapport de la DZPAF du 17 novembre 2023 conclut à la présence d’incohérences et d’éléments contradictoires relatifs à la production du nouveau jugement supplétif ainsi qu’au caractère frauduleux du nouvel acte de naissance produit. Le requérant, qui ne conteste pas les anomalies relevées par ces deux rapports de la DZPAF, s’est borné à produire une attestation d’authenticité, qui n’a pas en elle-même le caractère d’un acte d’état civil, et deux arrêts de la cour d’appel de Bamako d’avril et juin 2024 annulant des actes d’état civil. Par suite, aucun des documents d’état civil produits par M. A ne permet pas d’établir qu’il remplissait la condition d’avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation .
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2019, ne peut se prévaloir que d’au mieux quatre ans et cinq mois de présence en France à la date de l’arrêté attaqué. S’il fait valoir qu’il vit en couple en France, il n’apporte aucun commencement de preuve de ses dires et ne fait état d’aucune attache familiale sur le sol français. S’il fait valoir qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée comme maçon, ce contrat n’a été conclu que six mois avant l’arrêté attaqué. Par suite, la décision du préfet de la Charente-Maritime n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Charente-Maritime doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Isabelle Le Bris vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P.CRISTILLE La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
N°2400822
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