Annulation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 avr. 2024, n° 2213104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son contrat « jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de le prendre en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions d’âge et de situation sociale justifiant son accompagnement en tant que jeune majeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A a dépassé l’âge de 21 ans, de sorte qu’il ne peut plus bénéficier de l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
— et les observations de Me De Lespinay, substituant Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 juin 2002, est entré en France au cours de l’année 2018 et a été confié au département de la Loire-Atlantique au titre de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné. Il a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles à compter du 25 juin 2020. Par une décision du 21 septembre 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a cependant rejeté la demande de renouvellement de contrat de M. A au-delà du 1er octobre 2022 au motif que sa situation ne relevait plus d’une prise en charge au titre de la protection de l’enfance, au regard notamment de son autonomie dans la gestion de ses démarches et de son quotidien. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () « . Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : » Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
4. M. A est né, selon ses propres déclarations, le 25 juin 2002. Il est donc, à la date du présent jugement, âgé de plus de 21 ans, de sorte qu’il ne remplit plus les conditions fixées par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 2 pour bénéficier d’un contrat jeune majeur. Eu égard à l’office du juge administratif quand est contesté devant lui un refus de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 225-5 du code de l’action sociale et des familles, office qui a été rappelé au point 3, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de contrat « jeune majeur », ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Régent et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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