Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 mars 2026, n° 2507204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de la décision n° 2025/7739 du 21 août 2025 par laquelle le président de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une somme qu’il estime largement insuffisante, au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis au sein des structures mentionnées en annexe de l’article 8 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
Une demande de régularisation a été adressée le 5 décembre 2025 à M. B… par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision qu’il entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ».
3.
Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision qu’il entend attaquer, en l’occurrence la décision n° 2025/7739 du 21 août 2025 M. B…, à qui a été notifiée le 5 décembre 2025, à l’adresse indiquée par l’intéressé dans sa requête, une demande de régularisation par lettre recommandée dont il a accusé réception le 6 décembre 2025, s’est toutefois abstenu de produire la copie de cette décision. La requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai qui était imparti, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 10 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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