Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 sept. 2025, n° 2501386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025 et complétée le 12 mars suivant, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude a rejeté sa demande d’aide au maintien dans son logement dans le cadre du fonds unique pour le logement.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un courrier du 25 février 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
— le règlement de solidarité pour le logement du département de l’Aude ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement inductibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R.772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ». Aux termes de l’article 5 du décret susvisé 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ».
3. D’autre part, aux termes du 2-1-2 « Quotient familial » du paragraphe 2.1 « Conditions applicables à l’ensemble des aides » du II « Conditions générales d’attribution des aides financières » du règlement départemental de solidarité pour le logement de l’Aude : « Lorsque le règlement du fonds le prévoit, un quotient familial est utilisé. Le Quotient Familial plafond est fixé à 150 euros pour un foyer d’une à trois personnes, 120 euros au-delà. / Les ressources et charges prises en compte sont celles figurant dans le dossier de demande. / Les ressources et charges de tous les membres du foyer sont prises en compte pour le calcul du quotient familial. Calcul du nombre de parts : personne isolée 1.0, personne isolé par un enfant ou couple 2.0, autre enfant ou personne dans le foyer, 1.0 () ». Aux termes du 2.4-1 2-4- « Quotient familial » du paragraphe 2.4 « Conditions de ressources » de ce même paragraphe II du même règlement : « Un quotient familial est utilisé pour définir l’éligibilité au FUL, selon les modalités définies dans le règlement départemental d’attribution des aides financières aux personnes en matière d’action sociale, d’insertion et d’aide sociale à l’enfance./ Conformément au décret n°2005-212 relatif aux fonds de solidarité pour le logement, les ressources prises en compte sont celles de toutes les personnes composant le foyer (au sens de toutes les personnes vivant sous le même toit), et comprennent l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient (revenus du travail, revenus du capital, patrimoine, ), à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments, et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ».
4. Il résulte de l’instruction que le département de l’Aude a rejeté la demande présentée par Mme B tendant à l’octroi d’une aide financière au maintien dans le logement au motif que son quotient familial dépassait le plafond défini par le règlement départemental. Par un courrier du 25 février 2025, l’intéressée a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire pré-rempli visé à l’article R. 772-7 du code de justice administrative et informée de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l’illégalité de la décision contestée. Mme B, qui a retourné ce formulaire le 12 mars 2025, se borne à faire état de sa situation financière précaire pour solliciter une aide d’urgence, sans contester le bien-fondé du motif de rejet de sa demande. Ce faisant, l’intéressée ne soulève qu’un moyen inopérant à l’égard de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 septembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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