Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 janv. 2025, n° 2500237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Kermarrec, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Kermarrec, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à verser à Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime lui permettant de déposer sa demande d’asile dans un délai supérieur à quatre-vingt-dix jours du fait qu’elle est enceinte et que sa grossesse se passe de manière difficile ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seul le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’OFII lorsque le demandeur n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffe du tribunal a informé Mme A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Louis, substituant Me Kermarrec, représentant Mme A qui maintient les conclusions et les moyens de la requête, qu’elle développe, et soutient en outre que Mme A se trouve dans une situation de vulnérabilité du fait de sa grossesse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité afghane, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 9 janvier 2025 par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’admettre Mme A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur ans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Et aux termes de l’article D. 551-20 du même code : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / () / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; () ".
4. D’une part, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en application des dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile pouvait être refusé par l’OFII lorsque le demandeur n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, dès lors que la décision attaquée est fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du même code qui prévoient justement que les conditions matérielles d’accueil sont refusées dans une telle circonstance.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme A a été enregistrée le 9 janvier 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme A soutient qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours au motif de son état de santé. Toutefois, ses allégations s’agissant des complications liées à sa grossesse, qui ne sont assorties que de quatre prescriptions médicales non circonstanciées qui ne justifient pas que l’intéressée ait été dans l’impossibilité de se déplacer durant toute cette période, alors qu’elle n’a fait part d’aucun problème de santé à l’OFII préalablement à la décision litigieuse lors de l’entretien réalisé le 9 janvier 2025, ne sauraient constituer un motif légitime pour ne pas avoir présenté une demande d’asile dans ce délai. Le motif de refus des conditions matérielles d’accueil au titre du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc fondé. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Enfin, Mme A soutient qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité du fait de sa grossesse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien réalisé le 9 janvier 2025 en langue pachtou, langue que l’intéressée a déclaré comprendre, qu’elle n’est pas isolée ni démunie d’assistance sur le territoire, dès lors qu’elle a déclaré être hébergée de manière stable chez son mari, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 19 mai 2021. Par suite et alors que la requérante ne soutient ni n’allègue que son mari ne serait pas en mesure de travailler depuis l’obtention du bénéfice de la protection subsidiaire depuis près de trois ans et huit mois, elle ne peut être regardée comme présentant une vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A, doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Descombes
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°°2500237
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