Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 avr. 2026, n° 2409770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, produite pour M. A…, a été enregistrée le 26 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- et les observations de Me Guidou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 juillet 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A…. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 […] ».
M. A… soutient qu’il est entré en France en 2007 et y réside depuis plus de dix-sept ans, qu’il est pleinement intégré professionnellement et travaille en qualité de maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) et, enfin, que son épouse et ses enfants résident également en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A… a travaillé régulièrement entre 2012 et 2016, il ne justifie, par la suite, d’aucune activité professionnelle jusqu’au mois d’avril 2024. A cet égard, si le requérant a conclu, le 10 avril 2024, un CDI pour travailler en qualité de peintre, cette activité demeure récente à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’ensemble de la famille de M. A…, soit son épouse et ses enfants, est entré en France en 2022 et réside sur le territoire français de manière irrégulière. Enfin, la commission du titre de séjour, saisie sur le fondement des dispositions précitées, a émis un avis défavorable à l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de présence alléguée de l’intéressé sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa durée de séjour en France, de la présence sur le territoire français de son épouse et de ses enfants ainsi que de son intégration professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant et sa famille se trouvent en situation irrégulière sur le territoire et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen invoqué doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision contestée n’a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents alors notamment que l’ensemble des membres de la famille dispose de la nationalité égyptienne, et qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine, où les enfants de M. A… sont susceptibles de poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté pour les mêmes moyens que ceux rappelés aux points 5 et 7 du présent jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, si M. A… réitère, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, ces moyens ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux rappelés précédemment.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, si M. A… réitère, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, ces moyens ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux rappelés précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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