Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 17 mars 2026, n° 2500201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier 2025 et le 30 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Samson, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite d’une infraction du 29 septembre 2022.
Il soutient que cette décision ne lui a pas été notifiée et est entachée de défaut d’information préalable incombant à l’administration en application des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite d’une infraction du 29 septembre 2022.
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223 1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
Il ressort des pièces du dossier que cette infraction a été constatée par un radar automatique et que le requérant n’a payé ni l’avis de contravention émis à la suite de cette infraction ni l’amende forfaitaire majorée émise par la suite.
Dans ces conditions, l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle aurait satisfait à son obligation d’information préalable. M. C… est, par suite, fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de point attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point au permis de conduire de M. C… à la suite d’une infraction du 29 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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