Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 sept. 2024, n° 2421535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421535 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme F, représentée par sa mère et représentante légale Mme B C, représentée par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder dans les mêmes conditions au réexamen de sa situation personnelle et de prendre une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l’article R. 777-3-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 30 août 2024 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
L’OFII a produit une note en délibéré le 30 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 6r janvier 2011 à Rufisque (Sénégal), représentée par sa mère Mme C, a introduit une demande d’asile enregistrée en procédure normale le 2 août 2024. Par une décision du 2 août 2024, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
5. La décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A et, en particulier, précise qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours après son entrée en France. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit donc être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il n’ait été procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, alors que l’autorité administrative disposait des éléments à cet effet.
7 . Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en décembre 2022, accompagnée de sa mère, selon les propres déclarations de la mère. Mme A se borne à produire un certificat médical en date du 1er août 2024 indiquant qu’elle a besoin d’un logement salubre, sans autre précision. Elle n’a pas fait état de difficultés particulières, qui l’auraient empêchée de déposer sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France, alors qu’elle a attendu jusqu’au 2 août 2024 pour déposer sa demande. La requérante, qui n donne aucune précision sur ses moyens de subsistance pendant un an et demi, n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’OFII, qui a par ailleurs procédé à un examen de sa vulnérabilité et dans une langue qu’elle comprend, aurait méconnu les dispositions sus rappelées ou commis une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité. Ce dernier n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation du caractère non légitime du motif pour lequel Mme A n’a déposé sa demande d’asile que le 2 août 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, représentée par Mme C D, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N2421535
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