Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2605833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… A… et M. D… C…, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 20 août 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 28 juillet 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision en litige a pour effet de les séparer et de maintenir Mme A… dans une situation d’isolement en Afghanistan où elle est exposée à un risque de persécutions ; elle ne peut y bénéficier d’aucune aide familiale ni d’aucun soutien des autorités locales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 20 août 2025 ;
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2025, sous le n° 2522731 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A…, ressortissante afghane née le 8 avril 1998, a déposé une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’ambassade de France à Téhéran le 14 avril 2025, afin de rejoindre son époux allégué, M. C…, bénéficiaire en France de la protection subsidiaire. Par une décision du 28 juillet 2025, l’autorité diplomatique a rejeté cette demande. Au soutien de leur demande de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 20 août 2025, a rejeté leur recours formé contre ce refus de visa, les requérants font valoir que la décision en litige a pour effet de les séparer et de maintenir Mme A… dans une situation d’isolement en Afghanistan où elle est exposée à un risque de persécutions et où elle ne peut bénéficier d’aucune aide familiale ni soutien des autorités locales. Toutefois, les requérants n’ont saisi la juridiction d’une demande de suspension que plus de cinq mois après la naissance de la décision implicite de rejet attaquée, sans faire état de circonstances particulières de nature à justifier le caractère tardif de cette saisine. Par ailleurs, alors que la date d’admission de M. C… au bénéfice de la protection subsidiaire à la suite de sa demande déposée en 2020 n’est pas indiquée, il n’est apporté d’explications au délai écoulé entre cette dernière date et celle du dépôt de la demande de visa par Mme A… en 2025. En outre, les requérants n’apportent aucune précision sur les conditions de vie de Mme A… en Afghanistan. A cet égard, il n’est produit aucun élément susceptible de démontrer qu’elle se trouverait actuellement dans une situation de particulière vulnérabilité et qu’elle y serait personnellement exposée à des risques sérieux pour sa sécurité. S’ils font état d’un risque de persécutions lié au régime répressif mis en place par le régime des Talibans à l’égard notamment des femmes, de telles considérations ne révèlent l’existence d’aucun changement de circonstance récent susceptible de caractériser en l’espèce une situation d’urgence. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en dépit de l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à M. D… C….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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