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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2413930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2024 et 1er novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans les 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision fixant le pays de destination ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue de l’exposé des moyens de M. B… et n’est dirigée contre aucune décision administrative ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Desfrançois, avocat de M. B…,
- et les explications de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 21 décembre 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 18 octobre 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 31 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 décembre 2023. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision du 23 février 2024 de l’OFPRA. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour le préfet et par délégation par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible en ligne, le préfet de Maine-et-Loire a accordé une délégation permanente au secrétaire général de la préfecture à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception d’un certain nombre de décisions, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il fait référence à des éléments concernant la situation personnelle de M. B…, en relevant notamment que sa concubine réside en Turquie, que les liens personnels et familiaux du requérant en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu’à deux reprises, sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été rejetée, et que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Si, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant reproche au préfet de ne pas avoir mentionné la présence en France de plusieurs membres de sa famille, la motivation de l’arrêté révèle bien que le préfet a pris connaissance des liens familiaux du requérant sur le territoire français, et qu’il en a apprécié l’intensité. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, est dès lors suffisamment motivé.
4. En troisième et dernier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen soulevé par M. B…, tiré de ce que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été régulièrement notifié doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été présenté le 25 juillet 2024 à une adresse dont l’intéressé n’établit ni n’allègue qu’elle n’était pas la sienne à cette date, et que ce pli a été retourné à la préfecture portant la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, et non celle « destinataire inconnu à l’adresse ».
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date à laquelle la décision a été prise. S’il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont une sœur, deux frères, et trois cousins à qui la qualité de réfugié a été reconnue, il n’établit pas entretenir avec ces personnes des liens d’une particulière intensité, alors que le préfet relève que sa concubine réside en Turquie, ce que le requérant a d’ailleurs confirmé à l’audience. S’il fait encore état de son insertion professionnelle par l’exercice depuis le 25 mars 2024 de la profession d’assistant-carreleur, sous couvert d’une demande d’autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a exercé cette activité qu’à compter du 17 mai 2024, soit un peu plus d’un mois avant que le préfet de Maine-et-Loire se prononce. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour de M. B… en France, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B… soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance à l’ethnie kurde, de son engagement politique et de celui de sa famille en faveur de la cause kurde. Il produit à l’appui de ses déclarations la traduction en français d’un mandat d’arrêt émis à son encontre le 14 novembre 2022, mentionnant qu’il est recherché en raison d’actes de propagande pour l’organisation PKK de résistance aux forces de l’ordre, de refus de dispersion dans les suites d’une manifestation non autorisée qui s’est déroulée le 10 octobre 2022, de port d’une arme à feu et de désobéissance à la loi n°20911. Il indique en outre que, n’ayant pas accompli son service militaire, il est considéré comme déserteur et produit au soutien de ses dires un document qu’il présente comme la traduction d’un courrier du ministère turc de la défense, l’informant de ce qu’il est considéré comme déserteur depuis le 9 août 2020.
9. Toutefois, et ainsi qu’il a été précédemment dit, la demande de M. B… tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 31 mai 2023, confirmée par une décision de la CNDA le 4 décembre 2023, au motif que ni les pièces du dossier ni les déclarations de M. B… n’ont permis de tenir pour établies les craintes alléguées. Sa demande de réexamen a ensuite été rejetée comme irrecevable. Les éléments dont le requérant fait état à l’appui de sa requête, notamment le document traduit évoquant sa désertion, le mandat d’arrêt émis à son encontre, et les pièces intitulées « actes d’accusation » et « rapports sur la procédure préliminaire » ne peuvent être regardés comme des éléments nouveaux de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie et sa liberté et à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, alors que le requérant a déjà fait état de ces éléments dès sa demande d’asile initiale et qu’en outre, les documents judiciaires produits ne présentent pas de garanties d’authenticité suffisantes, notamment parce que le mandat d’arrêt porte une date postérieure à la date à laquelle le requérant a quitté la Turquie, alors qu’il soutenait précédemment que son départ était lié aux poursuites dont il faisait l’objet. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. A…
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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