Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 oct. 2025, n° 2405770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre et 28 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », révélée par le courrier électronique du 6 août 2024 par lequel l’agent du service instructeur du ministre de l’intérieur et des outre-Mer a clôturé l’instruction de sa demande déposée sur le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction de sa demande et à défaut une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une lettre du 4 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. A…, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions » (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
2. M. A… a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 4 septembre 2025 adressé à son conseil, Me Place, au moyen de l’application électronique Télérecours et dont il a été accusé réception le 4 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier indiquait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois qui lui a ainsi été imparti pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A… doit, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office des conclusions de M. A… d.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… iA… d, au ministre de l’intérieur et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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