Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2503036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503036 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B…, représentée par Me Bernard, a saisi le tribunal le 21 février 2025 d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2401884 rendu le 20 décembre 2024 qui, d’une part, a annulé la décision du 7 juin 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, d’autre part, a enjoint à l’OFII de la rétablir rétroactivement dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 novembre 2023 et ce, dans un délai de quinze jours à compter de ce jugement.
Elle soutient que l’exécution de ce jugement n’a pas été assurée.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Caen a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement n° 2401884 a été parfaitement exécuté dès lors que l’allocation dont bénéficiait la requérante a fait l’objet au mois de juillet 2025 d’un versement rétroactif ;
- la requérante a déclaré être hébergée à l’hôtel le 24 octobre 2025 et a été orientée vers une SPADA située à Saint-Lô ;
- elle n’a plus le droit de se maintenir sur le territoire français depuis le 14 novembre 2025 dès lors que sa demande de réexamen d’admission à l’asile a été déclarée irrecevable par l’OFPRA à compter de cette date.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’assortir l’injonction, prévue par le jugement du 20 décembre 2024 de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais bénéficié d’un hébergement et la circonstance que la majoration pour les demandeurs d’asile non hébergés lui ait été versée a posteriori ne permet pas de regarder la décision comme totalement exécutée ;
- elle a présenté une demande de réexamen en date du 24 octobre 2025, qui a été rejetée par l’OFPRA le 14 novembre 2025 ; elle se trouve ainsi dans la même situation que celle jugée par le tribunal ;
- le tribunal l’avait rétablie dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors même qu’après avoir opéré une substitution de base légale, sa demande initiale devait être regardée comme une demande de réexamen ;
- il y a lieu de prononcer une astreinte courant du 17 janvier 2025 jusqu’au 17 juillet 2025 dès lors que l’OFII s’est abstenu de procéder à toute exécution du jugement pendant cette période.
Madame B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle, enregistrée le 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard, représentant Mme B….
L’OFII n’était pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2401884 rendu le 20 décembre 2024, le présent tribunal, d’une part, a annulé la décision du 7 juin 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A… B…, d’autre part, a enjoint à l’OFII de la rétablir rétroactivement dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 novembre 2023 et ce, dans un délai de quinze jours à compter de ce jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B…, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, a présenté sa demande de frais d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
4. Lorsqu’une personne demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le tribunal et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au tribunal tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le tribunal se prononce au vu de cette instruction.
5. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article 552-2 du même code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article R. 552-8 de ce code dispose : « Si le demandeur d’asile accepte l’offre d’hébergement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’informe du lieu qu’il doit rejoindre. / Ce lieu d’hébergement est situé dans la région où le demandeur d’asile s’est présenté pour l’enregistrement de sa demande d’asile ou dans une autre région, en application du schéma national d’accueil mentionné à l’article L. 551-1. / Le demandeur d’asile qui ne s’est pas présenté au gestionnaire du lieu d’hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l’office est considéré comme ayant refusé l’offre d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 551-11 dudit code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 du code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… a accepté l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, proposé le 17 juillet 2025 par les services de l’OFII. Il ressort de l’attestation de la directrice territoriale de l’OFII en date du 12 août 2025 que la requérante a été rétablie dans ses droits à l’allocation de demandeur d’asile de façon rétroactive à compter du mois de novembre 2023 et a perçu, à ce titre, la somme totale de 15 054,80 euros. Il n’est pas contesté que cette somme correspond au montant de l’allocation à laquelle Mme B… pouvait prétendre.
7. Par ailleurs, Mme B… soutient que le jugement n° 2401884 n’a pas été parfaitement exécuté dans la mesure où l’OFII ne lui a pas proposé de solution d’hébergement malgré sa situation précaire. Il résulte toutefois de l’instruction que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours dirigé contre un premier refus d’admission à l’asile. Si Mme B… a présenté une demande de réexamen de sa situation le 24 octobre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande comme étant irrecevable par une décision du 14 novembre 2025. Ainsi, et conformément aux dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date et, par voie de conséquence, de bénéficier d’un hébergement pour demandeur d’asile. Dès lors, et même si Mme B… a interjeté appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, cette circonstance s’oppose à ce qu’il soit enjoint à l’OFII d’assurer l’hébergement de Mme B… en qualité de demandeur d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’exécution du jugement n° 2401884 présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bernard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLANL’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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