Non-lieu à statuer 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2411691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme
de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en tant que parent d’enfant ressortissant de l’Union européenne ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en tant que parent d’enfant malade ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de 1'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité géorgienne, née le 23 septembre 1997, demande l’annulation de l’arrêté en date du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme B, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle de la requérante, notamment le fait que l’intéressée, entrée de manière irrégulière, n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. La décision contestée, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, énonce ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " () 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; () Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. « . Aux termes de l’article 21 du même traité : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. () » ; Aux termes de l’article 7 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; ou b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour () ".
6. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transpose les dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . L’article L. 233-2 du même code dispose que : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". Les dispositions précitées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l’éloignement forcé du ressortissant de l’État tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu’à destination de l’État membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout État membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
7. Mme B se prévaut de sa qualité de mère d’un enfant ressortissant de l’Union européenne. S’il est effectivement justifié par la requérante que sa fille cadette est de nationalité portugaise, la requérante ne conteste pas n’exercer aucune activité professionnelle et ne justifie d’aucune ressource propre, alors d’ailleurs que la famille est hébergée par l’association France Horizon, ni davantage de ce que sa fille serait couverte par une assurance maladie. Dans ces conditions, faute de démontrer qu’elle justifie des ressources suffisantes, au sens des dispositions citées au point 5 de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui permettent pas de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, Mme B ne peut se prévaloir de sa qualité de mère d’un enfant mineur de nationalité portugaise et ainsi du bénéfice d’un titre de plein droit, obstacle à la mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en s’abstenant de prendre en compte la nationalité portugaise de l’un des enfants de l’intéressée, entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-9 dudit code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
9. Mme B, qui ne justifie au demeurant pas avoir, à la date de l’arrêté attaqué, déposé de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, n’établit pas en se bornant à produire le compte-rendu d’un bilan psychomoteur de son fils aîné, que l’état de santé de ce dernier nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des circonstances d’une extrême gravité ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en s’abstenant de prendre en compte l’état de santé de l’enfant, entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En l’espèce, Mme B déclare être entrée en France pour la dernière fois, le 5 avril 2022, et s’y maintenir continûment depuis lors. Cette seule circonstance, à la supposée établie, ne saurait démontrer par elle-même qu’elle disposerait d’attaches anciennes et pérennes en France. Il est par ailleurs constant que son concubin fait également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire concomitante. En outre, il n’est ni établi ni même soutenu que les enfants du couple ne pourraient entamer ou poursuivre leur scolarité en Géorgie. Ainsi, nonobstant la nationalité portugaise de la fille cadette du couple qui demeure sous la protection de ses deux parents, aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Enfin, l’intéressée ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une quelconque intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, Mme B, dont l’entrée sur le territoire présente un caractère récent, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Cependant, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que le fils aîné de l’intéressée ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Géorgie où la cellule familiale peut se reconstituer et où il n’est ni établi ni n’allégué que la scolarisation des enfants ne pourrait se poursuivre. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que ces décisions porteraient atteinte à l’intérêt supérieur de sa plus jeune fille. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
14. Ainsi que cela a été dit précédemment, la cellule familiale de l’intéressée peut se reconstituer hors de France où elle n’établit pas disposer d’attaches pérennes. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France de la requérante, et alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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