Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 17 septembre 2025, n° 2205877
TA Grenoble
Rejet 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention du signataire sur la décision

    La cour a estimé que la décision implicite du directeur général de l'OFII est la seule à être contestée, rendant sans incidence l'absence de mention du signataire sur la décision initiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la vulnérabilité

    La cour a constaté que l'OFII avait évalué la vulnérabilité de la requérante lors d'un entretien, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car la requérante n'a pas prouvé sa vulnérabilité actuelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B E C demande l'annulation d'une décision de l'OFII refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, ainsi qu'une injonction de réexamen de sa situation. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la décision de l'OFII, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la vulnérabilité de la requérante et la conformité aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La juridiction conclut que la décision de l'OFII est légale, ayant pris en compte la vulnérabilité de M me C, et rejette donc sa requête, ainsi que ses demandes d'injonction et de remboursement des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 17 sept. 2025, n° 2205877
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2205877
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 17 septembre 2025, n° 2205877