Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 sept. 2025, n° 2205877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B E C, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire née le 8 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à son profit les conditions d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision du 22 juin 2022 ne comporte pas les nom et prénom de son signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun examen de sa vulnérabilité n’a été effectué ;
— elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 551-16 du même code dès lors qu’elle est en situation de vulnérabilité particulière et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que préalablement à la décision implicite de rejet du recours gracieux attaquée, l’OFPRA a rejeté le 30 juin 2022 comme irrecevable la demande de réexamen de la demande d’asile de la requérante, laquelle ne bénéficie ainsi plus d’un droit à se maintenir sur le territoire français depuis le 1er juillet 2022 en vertu des dispositions des articles L. 551-13, L. 542-2 et L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elle n’est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis cette date ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante nigériane née en 1991, est entrée en France le 22 mars 2018. Elle a présenté une demande d’asile le 23 avril 2018 et a accepté le 6 juin 2018 l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision en date du 23 avril 2021, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de sa demande d’asile prononcé le 31 janvier 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L’OFII a mis fin au versement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à compter du mois de mai 2021. Mme C a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 22 juin 2022. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII a refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La requérante demande l’annulation de cette décision et du rejet implicite par le directeur général de l’OFII du recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé le 8 juillet 2022.
2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 septembre 2022 et qu’est sans incidence sur la légalité de cette décision la circonstance que la décision du 22 juin 2022 ne comporte pas la mention du prénom et du nom de son signataire.
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L.531-41 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’OFII a évalué sa vulnérabilité ainsi que celle de son fils lors d’un entretien daté par la fiche d’évaluation de vulnérabilité le 22 juin 2022.
6. Si Mme C se prévaut d’un contexte de sortie d’un réseau de traite des êtres humains, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que quatre ans après son arrivée en France, ce contexte était encore de nature à caractériser une particulière vulnérabilité. Par ailleurs, si elle allègue vivre sans ressource et sans hébergement, il ressort des pièces du dossier qu’elle et son fils étaient hébergés et qu’ils recevaient une pension de la part du père de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour le même motif, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. La décision attaquée n’ayant pas été prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B C doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer invoquée par l’OFII. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 l’OFII n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C, à Me Miran et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D, première conseillière,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025 .
Le président, rapporteur,
T. PFAUWADEL
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. D
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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