Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 9 mai 2023, n° 2300887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Akdag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 20 août 1991, déclare être entré en France le 22 septembre 2019 muni d’un visa de court séjour « Etats Schengen » délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 14 octobre 2019. Le 7 décembre 2022, il a sollicité pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Les éléments produits par M. B ne suffisent pas à établir sa présence continue sur le sol français depuis son entrée alléguée le 22 septembre 2019. En outre, son séjour en France demeure récent. Par ailleurs, M. B se prévaut de son mariage le 17 septembre 2022 avec une ressortissante turque résidente régulière en France depuis vingt-ans, sans emploi, et de la présence de leur fils né en France le 28 juin 2019, de nationalité turque, reconnu le 30 juin 2022 et scolarisé en classe de petite-section de maternelle. Toutefois, la décision contestée n’a pas pour objet ni pour effet de séparer durablement la cellule familiale qui peut se reconstituer soit en Turquie, où résident les parents et le frère de M. B et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, soit en France par la voie du regroupement familial. Enfin, si M. B produit une attestation d’inscription le 15 février 2021 pour l’apprentissage en ligne du français, ainsi qu’une attestation d’embauche prévisionnelle au 1er janvier 2023 en contrat à durée indéterminée, il ne justifie toutefois pas de ses conditions d’existence, ni de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée, et n’a pas porté atteinte aux intérêts supérieurs de son enfant. Il n’a dès lors pas méconnu les articles cités aux points 2 et 3.
5. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mai 2023.
Le greffier,
F. Balickifb
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