Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 19 févr. 2025, n° 2212572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 2 septembre 2024, la société Variopool BV (ci-après, société Variopool), représentée par Me Bleykasten, demande au tribunal :
1°) de condamner La Roche-sur-Yon Agglomération à lui verser la somme de
64 580,53 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 et capitalisés, au titre du solde du marché conclu le 15 janvier 2018 et résilié le 12 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de La Roche-sur-Yon Agglomération la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la Roche-sur-Yon Agglomération lui a infligé des pénalités de retard qui avaient déjà été payées et ne pouvaient, dès lors, pas apparaître sur le décompte ;
— elle a droit au paiement des études réalisées concernant les plans d’exécution du bassin d’apprentissage à hauteur de 8 060,53 euros ;
— la résiliation du marché pour faute est infondée dès lors que le défaut de production d’une attestation nominative de chantier est dû à la carence de la Roche-sur-Yon Agglomération ;
— la résiliation est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
— la résiliation du marché lui a causé un préjudice financier à hauteur de 51 520 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2024 et le 11 décembre 2024, la Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Variopool au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les pénalités de retard inscrites au décompte ont été inscrites au débit de la société Variopool mais également à son crédit au titre des versements déjà effectués ;
— les études de réalisation du bassin d’apprentissage n’ont pas été validées par le maître d’ouvrage et la société Variopool n’établit pas qu’elle les a effectuées avant la résiliation du contrat ;
— la résiliation est fondée dès lors que la société Variopool n’a pas produit les attestations d’assurance nominatives nécessaires à la conclusion du contrat d’assurance collectif ;
— la résiliation a été précédée d’un courrier de mise en demeure.
Un mémoire, présenté pour la Roche-sur-Yon Agglomération, a été enregistré le 24 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— et les conclusions de M. Simon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché notifié le 15 janvier 2018, la Roche-sur-Yon Agglomération a confié à la société Variopool les travaux du lot n° 20 – Couvertures thermiques intérieures du marché de construction et restructuration du complexe aquatique Arago. Les travaux ont été réalisés en deux phases. Les travaux de la phase 1 ont été réceptionnés avec une réserve le 13 octobre 2020. Par un courrier du 12 juillet 2021, la Roche-sur-Yon Agglomération a résilié le marché pour faute au motif que la société Variopool n’avait pas transmis l’attestation nominative d’assurance décennale nécessaire à la souscription du contrat d’assurance collective par le maître d’ouvrage. La communauté d’agglomération a notifié le décompte de liquidation à la société Variopool le
17 mai 2022. Par un mémoire en réclamation du 15 juin 2022, la société Variopool a contesté l’inscription au décompte des pénalités de retard, le montant relatif aux études d’exécution des bassins de natation et la perte de marge résultant de la résiliation injustifiée. Par un courrier du
21 juillet 2022, la Roche-sur-Yon Agglomération a rejeté le mémoire en réclamation. Par sa requête, la société Variopool demande la condamnation de la Roche-sur-Yon Agglomération à lui verser la somme totale de 64 580,53 euros au titre du solde du décompte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la résiliation du marché :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 46.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux applicable au marché : « 46. 3. Résiliation pour faute du titulaire : / 46. 3. 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / () / f) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances dans les conditions prévues à l’article 9 () ». Aux termes de l’article 9 du CCAG : « 9. 1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut l’assurance de responsabilité décennale. / 9. 2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. / A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. ».
3. Il résulte de l’instruction que la Roche-sur-Yon Agglomération a décidé de souscrire une assurance de contrat collectif de responsabilité décennale et dommages ouvrages. Aux termes de l’article 12.6.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, les constructeurs s’engagent à produire, en complément des attestations d’assurance de responsabilité civile décennale, une attestation de garantie nominative pour le contrat collectif.
4. Il est constant que la société Variopool n’a pas transmis d’attestation nominative de chantier au maître d’ouvrage, en dépit de ses demandes depuis l’année 2018. Contrairement à ce que soutient la société Variopool, le contrat collectif d’assurance responsabilité décennale ne peut être signé en l’absence de toutes les attestations nominatives individuelles des intervenants. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas pu obtenir une telle attestation en raison du refus, par la Roche-sur-Yon Agglomération, de lui transmettre le contrat collectif. De plus, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération a précisé, par un courrier du
29 novembre 2019, que la transmission de l’attestation nominative de chantier était nécessaire à la souscription du contrat d’assurance collectif pour l’ensemble des lots de travaux. Dès lors, la société Variopool n’est pas fondée à soutenir que le manquement à ses obligations contractuelles est dû à la carence du maître d’ouvrage. Par suite, la Roche-sur-Yon Agglomération était fondée à prononcer la résiliation pour faute du marché.
5. En second lieu, aux termes de l’article 46.3.2 du CCAG Travaux applicable au marché : « 46. 3. 2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46. 3. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. ».
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier reçu le 17 juin 2020, la communauté d’agglomération a mis en demeure la société Variopool de transmettre une attestation d’assurance en cours de validité, dans un délai de huit jours, et a précisé qu’en cas de non transmission, la phase 2 du marché était susceptible d’être résiliée pour faute. Il résulte également de l’instruction que ce courrier de mise en demeure a été précédé de plusieurs demandes identiques tendant à la production de l’attestation d’assurance et que toutes sont restées sans effet. Par suite, la société Variopool n’est pas fondée à soutenir que la résiliation n’a pas été précédée d’une mise en demeure.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
7. Aux termes de l’article 47.2 du CCAG applicable au marché : " 47.2. Décompte de liquidation : / 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / 47.2.2. Le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : / – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; / – la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; / – le montant des pénalités ; () / b) Au crédit du titulaire : / – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; / () ".
8. Il résulte de l’instruction que, par un avis de somme à payer émis le 31 décembre 2019, la Roche-sur-Yon Agglomération a demandé le versement de la somme de 5 000 euros au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux. La société Variopool a réglé cette somme le
4 février 2020. Il résulte du décompte de liquidation que, si la somme de 5 000 euros a été inscrite au titre des pénalités de retard, elle a également été déduite du montant du marché déjà réglé par la communauté d’agglomération. Par suite, l’inscription de cette somme sur le décompte de liquidation est neutre et la société Variopool n’est pas fondée à soutenir qu’elle a payé deux fois les pénalités de retard.
En ce qui concerne les études d’exécution du bassin d’apprentissage :
9. Les prestations réalisées en exécution d’un contrat avant sa résiliation doivent normalement être rémunérées sur la base des prix du marché, sous réserve des moins-values qui peuvent être imputées à l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage au moment du règlement définitif du marché.
10. Aux termes de l’article 1.12 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " () Les études d’exécution prévues par les CCTP seront exécutées par les entrepreneurs ; elles seront visées par le maître d’œuvre avant tout début d’exécution () ".
11. Il résulte du décompte de liquidation qu’au titre de la phase 2 du marché, dont les travaux n’ont pas été effectués en raison de la résiliation, la Roche-sur-Yon Agglomération a accordé la somme de 10 064 euros à la société Variopool au titre des études d’exécution déjà réalisées sur le seul bassin de nage. Si la société Variopool demande à être également indemnisée des études réalisées sur le bassin d’apprentissage, la seule production du visa d’un plan par le maître d’œuvre ne suffit pas à établir qu’elle a réalisé ces plans dans les conditions prévues au marché, alors qu’elle n’invoque aucune stipulation contractuelle prévoyant la réalisation de ces plans d’exécution et le montant de rémunération prévu. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation de la somme de 8 060,53 euros au titre des prestations réalisées avant que la résiliation ne soit prononcée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la société Variopool doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Roche-sur-Yon Agglomération qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société Variopool au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Variopool est rejetée.
Article 2 : La société Variopool versera une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la Roche-sur-Yon Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Variopool BV et à la Roche-sur-Yon Agglomération.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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