Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2506501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | d', caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
D’annuler la décision implicite par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace ou la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ont refusé de lui remettre une dette totale de 10 350,97 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
D’annuler la décision implicite de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’aide au logement de 4330,50 euros ;
D’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros.
M. A… soutient qu’il n’a pas les moyens financiers de faire face à cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. A… une dette totale de 10 350,97 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mars 2022 à mars 2024, une dette de 4 330,50 d’aide au logement pour la période de juillet 2023 à juillet 2024 et une dette de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,40 pour l’année 2023. M. A… a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par des décisions implicites de la Collectivité européenne d’Alsace et de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin. Par le présent recours, M. A… demande l’annulation de ces décisions et la remise gracieuse totale de ses dettes.
Sur la remise de la pénalité :
Aux termes de l’article L. 114-17 du Code la Sécurité Sociale : « « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;[…] La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire… ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions prononçant une pénalité administrative prisent par la caisse d’allocations familiales peuvent être contestées devant les tribunaux judiciaires. Par suite, les conclusions en annulation du refus de remise sont irrecevables car présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le refus de remise de l’indu de revenu de solidarité active, d’aide au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année :
D’une part aux termes l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». D’autre part en vertu des articles L 823-9 du Code de la Construction et de l’habitation et L 553-2 du code de la Sécurité Sociale, la créance d’aide au logement de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active et d’aide au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active, d’aide au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année mis à la charge de M. A… par la Collectivité européenne d’Alsace et la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et dont il demande la remise gracieuse ne sont pas contestés. Cependant, les indus proviennent de ce que celui-ci n’a pas déclaré ses absences du territoire nationale pendant les périodes litigieuses. Or, une telle omission, compte tenu de sa réitération, de la nature et du montant des sommes perçues et alors que l’intéressé ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter ces éléments sur ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors comporte une rubrique « pour chaque membre de votre foyer, déclarez les ressources perçues chaque mois » et « autres ressources », doit être regardée comme étant constitutive d’une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, laquelle fait obstacle à ce que le requérant puisse prétendre à une remise gracieuse de ses dettes. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation des décision implicites de la Collectivité européenne d’Alsace et de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ayant refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. A… concernant le refus de remise de la pénalité est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet du Bas-Rhin, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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