Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2603521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février, 5 février et 9 février 2026, Mme C… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident, sous astreinte si nécessaire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressée a été mise en possession, le 9 février 2026, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 8 mai 2026.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 10 et 12 février 2026, Mme A… demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de corriger l’attestation délivrée pour refléter exactement la date de naissance figurant sur sa carte de résident (XX/XX/1950), ou à défaut, de mentionner au moins un jour et un mois cohérent, en prenant la date du passeport (31/12/1950), afin que le document soit utilisable pour toutes ses démarches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 9 février 2026 au 8 mai 2026. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Mme A… demande également à la juge des référés qu’il soit enjoint au préfet de police de rectifier l’erreur matérielle entachant la date de naissance portée sur l’attestation qui lui a été délivrée, à savoir le 1er janvier 1950 au lieu de la date du 31 décembre 1950 qui figure sur son passeport, ou de la mention XX/XX/1950 portée sur son précédent titre de séjour. Toutefois, la requérante, qui indique que cette discordance pourrait l’empêcher de passer les contrôles aux frontières lors de son retour en France, prévu le 21 mars 2026, n’établit pas l’urgence de sa situation, exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu’il est constant qu’elle a franchi la frontière le 15 février 2026 pour se rendre en Arabie Saoudite, munie de la même attestation de prolongation d’instruction. La requérante ne justifie ainsi pas remplir la condition d’urgence. Par suite, ses conclusions tendant à la délivrance d’une attestation corrigée de l’erreur matérielle doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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