Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 24 avr. 2026, n° 2308823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 18 avril 2024, N° 24VE0011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés le 27 octobre 2023, le 10 et le 20 janvier 2026, et le 13 février 2026, M. A… B…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de lui verser la somme de 4 111,10 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, de procéder sur cette somme par compensation à la retenue du seul montant trop versé à tort au titre du mois de mai 2023, de procéder à la rectification et à la transmission du dernier bulletin de salaire, de procéder à la rectification et à la transmission de son attestation employeur destinée à Pôle emploi, et de lui transmettre un solde de tout compte ;
2°) d’enjoindre au département de l’Essonne de lui verser les intérêts de retard pour paiement tardif de l’indemnité de fin de contrat dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, de rectifier et de transmettre un dernier bulletin de salaire complet et conforme, et de procéder par compensation dûment rectifiée au remboursement de la somme de 34,62 euros dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, somme assortie des intérêts à taux légal :
3°) de condamner le département de l’Essonne à lui verser la somme de 1 966,12 euros correspondant au manque à gagner subi sur le montant de son indemnisation chômage, à raison du retard pris dans la transmission de l’attestation Pôle emploi devenu France Travail.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2023 de refus de lui verser une somme de 4 110,10 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat :
- si cette somme a finalement été versée à la suite de l’injonction du juge des référés, la décision initiale de refus de lui verser cette somme demeure illégale dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée dès lors qu’elle a entraîné des effets de droit, et en outre les intérêts à taux légal portant sur cette somme doivent lui être versés ;
En ce qui concerne la décision de refus de rectifier et de transmettre l’attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail :
- si une attestation rectifiée lui a été adressée, le refus initial de procéder à cette rectification a produit des effets de droit et doit être annulé dès lors qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de rectification du dernier bulletin de salaire :
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la somme à régulariser par ses soins n’est pas de 515,5 euros, comme soutenu à tort par le département, mais de 481,23 euros ;
En ce qui concerne le refus de lui transmettre un solde de tout compte :
- il méconnaît les dispositions des articles L. 1234-20, D. 1234-7 et D. 1234-8 du code du travail ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- l’attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail n’a été rectifiée que le 28 janvier 2026, alors même que cette rectification avait été demandée dès juin 2023 ; le refus initial de rectifier cette attestation a produit ses effets de juin 2023 à janvier 2026 ; sur cette période a été subi un préjudice né du manque à gagner sur son allocation chômage ; ce préjudice est évalué à 1 966,12 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier et le 2 février 2026, le département de l’Essonne, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à condamner le département de l’Essonne à lui verser la somme de 4 111,10 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat et tendant à la rectification de l’attestation destinée à Pôle emploi ;
- les conclusions tendant à condamner le département à verser au requérant la somme de 1 966,12 euros au titre du manque à gagner relatif à son indemnisation chômage sont irrecevables dès lors que le contentieux n’est pas lié ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de M. C…, représentant le département de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté par le département de l’Essonne le 7 juin 2022 pour exercer les missions de chargé de mission politique publique sur le grade d’attaché territorial pour la période du 23 mai 2022 au 22 mai 2023. Le 31 juillet 2023, le requérant a adressé un courrier par lequel il demandait à son administration le versement d’une indemnité de fin de contrat, la rectification de son dernier bulletin de salaire, la transmission d’un solde de tout compte et la rectification de son attestation employeur destinée à Pôle emploi, devenu France Travail. Par un courrier du 4 octobre 2023, le président du département de l’Essonne a rejeté ces demandes. Par une ordonnance n° 2308824 du tribunal du 28 décembre 2023, confirmée par une ordonnance n° 24VE0011 du 18 avril 2024 de la cour administrative d’appel de Versailles, le juge des référés a condamné le département à verser à M. B… la somme de 4 111,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de lui verser la somme de 4 111,10 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, de procéder sur cette somme, par compensation, à la retenue du seul montant trop versé à tort au titre du mois de mai 2023, de procéder à la rectification et à la transmission du dernier bulletin de salaire, de procéder à la rectification et à la transmission de son attestation employeur destinée à Pôle emploi devenu France Travail, de lui transmettre un solde de tout compte, et de condamner le département de l’Essonne à lui verser la somme de 1 966,12 euros au titre du manque à gagner relatif à son indemnisation chômage.
Sur les exceptions de non-lieu opposées en défense :
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
En premier lieu, M. B…, par un courrier du 4 octobre 2023 signé par délégation du président du conseil départemental de l’Essonne de la directrice des ressources humaines, s’est vu refuser le versement d’une indemnité de fin de contrat. Toutefois, il est constant que cette indemnité, d’un montant de 4 110,10 euros bruts, a bien été versée à l’intéressé, décision matérialisée par le bulletin de paie de juin 2024 édité pour cette occasion. Par suite, par cette décision de juin 2024 de verser l’indemnité de fin de contrat au requérant, l’administration a implicitement mais nécessairement retiré la décision de refus de versement de cette prime. Si l’intéressé soutient que la décision attaquée a eu des effets de droits pendant la période au cours de laquelle elle était en vigueur, une telle circonstance est sans incidence sur le fait qu’elle a été définitivement retirée. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 octobre 2023 de refus du versement d’une indemnité de fin de contrat. Par ailleurs, si le requérant soutient que l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 28 décembre 2023, devenue définitive, a condamné le département à lui verser la somme de 4 111,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 et qu’il n’a pas reçu le versement desdits intérêts, il lui appartient, pour obtenir ce versement, de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge de l’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, par le courrier précité du 4 octobre 2023, la directrice des ressources humaines du département de l’Essonne a refusé de rectifier l’attestation à adresser à Pôle emploi devenu France Travail. Toutefois, il est constant que le 28 janvier 2026, le département a adressé au requérant ladite attestation rectifiée. Par suite, en adressant cette attestation rectifiée, le département a implicitement mais nécessairement retiré sa décision de refuser de procéder à une telle rectification. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus de rectifier l’attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail, et la circonstance que le refus qui lui a été opposé au cours de la période allant du 4 octobre 2023 au 28 janvier 2026 aurait entraîné des effets de droit est sans incidence sur ce point.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que dans son mémoire en défense enregistré le 2 février 2026 le département de l’Essonne oppose à titre principal une fin de non-recevoir aux conclusions indemnitaires présentées par le requérant, dès lors qu’il s’agit d’une nouvelle demande indemnitaire dont le fait générateur est différent de sa demande initiale relative au versement de l’indemnité de fin de contrat. Si l’intéressé soutient qu’il a bien demandé, le 31 juillet 2023, la correction de l’attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail, et qu’il s’agit là du fait générateur ayant conduit à une perte d’une partie de son indemnité de chômage sur la période s’étendant du mois de juin 2023 au mois de janvier 2026, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas formé devant l’administration une demande préalable indemnitaire par laquelle il aurait réclamé le versement d’une somme en réparation du préjudice qui serait né du refus de corriger l’attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail. Par suite, le contentieux n’étant pas lié, la fin de non-recevoir présentée par le département de l’Essonne doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus de la requête :
En ce qui concerne la décision de refus de transmettre un solde de tout compte :
Le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 1234-20 et D. 1234-7 du code du travail, inapplicables aux agents publics, pour soutenir que la décision attaquée serait illégale. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de transmettre au requérant un solde de tout compte doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de corriger son dernier bulletin de salaire :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un trop-perçu sur la paie de mai 2023, ce qu’il ne conteste pas, dès lors qu’il a perçu sa rémunération intégrale alors qu’il a cessé ses fonctions le 22 mai 2023. L’intéressé a perçu en mai 2023 les sommes de 1 891,51 euros de traitement indiciaire, 56,74 euros d’indemnité de résidence, 1 475 euros de primes, soit un total brut de 3 423,25 euros, et un total net de 2 747,28 euros après déduction de 675,97 euros de charges, total auquel il faut ajouter la somme de 4 euros pour tenir compte d’un ticket restaurant dont il a indûment bénéficié, soit 2 751,28 euros nets. Or, l’administration a estimé que le requérant aurait dû percevoir 1 387,11 euros de traitement indiciaire, 41,61 euros d’indemnité de résidence, 1 081,66 euros de primes, 276 euros de prime de fin d’année, soit un total brut de 2 786,38 euros, et un total net de 2 235,42 euros après déduction de 550,96 euros de charge. Le trop-perçu a ainsi été évalué par l’administration dans ce bulletin de paie de juin 2023 à la somme de 515,85 euros, correspondant au solde entre le montant net que l’intéressé a perçu et celui qu’il aurait dû réellement percevoir. Pour soutenir que la décision de refus de corriger ce bulletin de paie de juin 2023 serait entachée d’une erreur d’appréciation, le requérant soutient qu’il avait droit au paiement de la somme de 276 euros au titre de la prime de fin d’année, et qu’il a déjà versé des cotisations sociales sur le montant trop-perçu en mai 2023, ce dont l’administration aurait dû tenir compte pour calculer le montant sans le soumettre deux fois à de telles cotisations. Toutefois, il ressort du bulletin de paie de juin 2023 que la somme de 276 euros au titre de la prime de fin d’année a bien été inscrite au crédit du requérant afin de calculer le traitement auquel il avait droit en mai 2023. En outre, le trop-perçu calculé par l’administration correspondant au solde entre la rémunération nette effectivement perçue en mai 2023 et la rémunération nette qui aurait dû être perçue au titre de la même période, le fait qu’apparaisse sur le bulletin de juin 2023 le montant de 121,02 euros correspondant à la différence entre le montant de charges versé au titre de la rémunération perçue en mai 2023 et celui versé au titre de la rémunération devant finalement être perçue en mai 2023 constitue une simple information sans incidence sur le montant de trop-perçu de 515,85 euros réclamé par le département. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de corriger le bulletin de salaire de juin 2023 serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 4 octobre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de rectifier l’attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail et a refusé de verser à M. B… l’indemnité de fin de contrat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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