Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2404594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Manille (Philippines) rejetant sa demande de visa d’entrée et de court séjour présentée pour un motif touristique, ensemble la décision consulaire du 26 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros, à verser à Me Canadas, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive ;
- la décision consulaire du 26 octobre 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision implicite du sous-directeur des visas est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées sont fiables et complètes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun doute sur sa volonté de quitter la France à l’issue de son séjour de dix jours ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif de l’insuffisance des ressources de M. A… pour couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant philippin, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Manille (Philippines) pour un motif touristique. Par une décision du 26 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. M. A… a formé contre cette décision un recours enregistré par le sous-directeur des visas le 22 novembre 2023. Par une décision du 15 janvier 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur aurait refusé de lui délivrer le visa sollicité et la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision consulaire et la décision implicite du sous-directeur des visas :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
D’une part, il ressort de ce qui a été dit au point 1 que le sous-directeur des visas a, par une décision du 15 janvier 2024, prise dans le délai prévu par l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, rejeté le recours de M. A… dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Manille lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour. En conséquence, en tant qu’elles tendent à l’annulation d’une décision implicite de rejet du sous-directeur des visas, les conclusions de M. A… sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés au sous-directeur des visas, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Dès lors, en tant qu’elles tendent à l’annulation de la décision consulaire, les conclusions de la requête de M. A… doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision explicite du sous-directeur des visas du 15 janvier 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de l’autorité consulaire française à Manille, qui constitue un vice propre à cette décision à laquelle s’est substituée la décision du sous-directeur des visas, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision du sous-directeur des visas du 15 janvier 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise le règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, notamment ses articles 21 et 32, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 311-1 et suivants, que le sous-directeur des visas a rejeté la demande de M. A… aux motifs qu’il n’a pas produit d’attestation d’accueil et qu’eu égard à sa situation personnelle et à ses attaches tant en France que dans son pays d’origine, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, eu égard aux motifs de la décision attaquée rappelés au point 7, le requérant ne peut utilement faire valoir que les informations qu’il a communiquées pour obtenir son visa sont fiables et complètes.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : / d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) » L’article 21 du même règlement prévoit : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (….) » L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Si M. A…, célibataire âgé de 27 ans à la date à laquelle le sous-directeur des visas a pris la décision attaquée, allègue d’une part, qu’il dispose d’attaches matérielles et familiales aux Philippines dès lors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et qu’il est en charge des soins que nécessite l’état de santé de sa mère, gravement malade, et d’autre part, qu’il a communiqué à l’appui de sa demande de visa aux services consulaires à Manille des pièces qui démontrent qu’il a la volonté de quitter la France à l’issue de son séjour, notamment un billet d’avion retour, il n’a produit à l’instance aucun élément pour en justifier. Dans ces conditions, en l’absence de justification par M. A… d’attaches familiales et matérielles dans son pays d’origine, le sous-directeur des visas n’a pas, en se fondant sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, M. A…, qui se borne à soutenir qu’il souhaite venir en France pour un motif touristique et pour y rencontrer un ami, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, le principe de liberté d’aller et venir ne donne pas à un étranger le droit de pénétrer sur le territoire d’un État dont il ne possède pas la nationalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Résidence principale ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Immobilier
- Université ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Sciences ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Légalité
- Crédit d'impôt ·
- Guadeloupe ·
- Dépense ·
- Finances publiques ·
- Banane ·
- Organisme de recherche ·
- Producteur ·
- Coopération scientifique ·
- Technique ·
- Société de capitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Document
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Parlement européen
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Risque ·
- Intérêt ·
- Détention ·
- Présomption ·
- Ordre ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Refus ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Fins ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Solde ·
- Versement ·
- Manque à gagner
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prime ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Frontière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Faire droit
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Critère ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Perte d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.