Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 mars 2026, n° 2401400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mars 2024, 29 mai 2024 et 3 juillet 2024, M B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire.
Il soutient que :
le motif de refus concernant la tardiveté de la demande d’échange de permis du 19 février 2016 en raison d’un début de résidence normale en France depuis le 7 juillet 2014 est inexact puisque à cette date il n’avait qu’une autorisation provisoire de séjour suivi d’autres autorisations provisoires jusqu’au 9 mai 2015 précédé d’une naturalisation française le 27 mars 2015 ;
le relevé d’information intégral produit en défense prouve bien qu’un permis de conduire lui été délivré puisqu’il y est indiqué notamment des infractions et un numéro de permis.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 avril 2024 et le 26 juin 2024 le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique,
- le rapport de Mme Séna,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.
Le Centre d’Expertise ressources titres Echanges de permis de conduire étrangers CERT par courrier du 12 décembre 2023 précise au requérant que la demande d’échange de permis de conduire déposée le 19 février 2016 est tardive en application de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen.
Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. ― A. ― Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. B. ― Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour. C. ― Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire. ». Il résulte de ces dispositions que le délai de demande d’échange de permis d’une durée d’un an, commence à courir lorsque la date de début de résidence normale est établie.
En l’espèce, lors de la demande formulée le 19 février 2016, l’administration a instruit le dossier présenté par le demandeur en tenant compte du contrat de travail à durée indéterminée, signé des deux parties à la date du 7 juillet 2014, ainsi que des autorisations provisoires de séjour jointes au dossier. La détermination du début de la résidence normale en France du requérant au 7 juillet 2014 imposait l’échéance du délai au 7 juillet 2015 pour présenter une demande complète. C’est à bon droit que l’administration a considéré que la demande déposée le 19 février 2016 était tardive. D’autre part si le requérant fait valoir son changement d’état à partir du 27 mars 2015, date de son acquisition de la nationalité française, cette circonstance est sans influence sur la date de sa résidence normale en France en étant titulaire d’un permis de conduire étranger. En outre, le requérant n’établit ni même n’allègue, une rupture déclarée de résidence normale en France entre 2016 et 2023. Par suite aucun délai nouveau n’a pu commencer à courir pour un changement de permis de conduire étranger depuis 2016.
Le requérant fait valoir que le relevé d’information intégral produit en défense prouve bien qu’un permis de conduire lui été délivré. Toutefois ce document récapitulatif n’est que la transcription d’informations concernant la situation d’une personne par rapport à son titre de conduite français ou étranger et à ses droits à conduire. Aucun titre de conduite ne peut résulter du seul relevé d’information intégral.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet du département de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français présenté par M. A…, sont rejetées ainsi que par voie de conséquence sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. SénaLa greffière,
J Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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