Infirmation partielle 30 juin 2021
Rejet 28 septembre 2022
Commentaires • 17
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 26 janv. 2021, n° 2019F00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2019F00381 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARLh CPP LE MANS DISTRIBUTION c/ SASh CARREFOUR PROXIMITE FRANCE |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes Affaire N° 2019F00381
-1
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 26 Janvier 2021
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
- signé par Monsieur Clément VILLEROY de GALHAU Président de chambre, assisté de Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière
Première page ( 2019F00381
2019F00381
[…]
26/01/2021
1/ SARL CPP LE MANS DISTRIBUTION
[…]
[…]
- Représentant :
Avocat plaidant :
Me Franck THILL
Avocat postulant correspondant :
2/ M. J Y
[…]
[…]
- Représentant:
Avocat plaidant :
Me Franck THILL
Avocat postulant correspondant :
DEMANDEURS
1/ SAS G PROXIMITE FRANCE
[…]
[…]
[…]
- Représentant:
Avocat plaidant :
Avocat postulant correspondant :
2/ SAS C.S.F.
[…]
[…]
[…]
- Représentant :
Avocat plaidant:
Avocat postulant correspondant : Me Valérie LEBLANC
3/ SAS D
[…]
[…]
[…]
- Représentant :
Avocat plaidant :
Me COSSE
Avocat postulant correspondant :
DEFENDEURS
2019F00381 Deuxième page(
3
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBE RE:
L’affaire a été débattue le 19/11/2020 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de Chambre,
M. K L, M. M N, M. O P, M. X
DUMOUCEL, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Franck THILL le 26 Janvier 2021
2019F00381
Troisième page
FAITS ET PROCEDURE
La société CPP Le Mans distribution (ci-après CPP) exploite un magasin G City sis au
[…] ; Monsieur Y en est le gérant et associé majoritaire.
La société C a développé une activité de grossiste en produits à dominante alimentaire.
C approvisionne les points de vente franchisés sous enseigne G.
La société G proximité France (ci-après B), est le franchiseur.
La société D, filiale à 100 du Groupe G, est associée de la société CPP le Mans distribution à hauteur de 26% des parts sociales.
Le 10 Février 2010, CPP le Mans distribution a signé un contrat d’approvisionnement avec la société C France pour une durée de 7 années, tacitement renouvelables par période de 7 ans à défaut de dénonciation intervenue un an avant l’échéance de chaque période.
Par avenant du 23 juillet 2014, la durée initiale du contrat d’approvisionnement a été prolongée de 3 ans, portant ainsi cette durée de 7 à 10 ans à compter de la signature du dit contrat.
CPP Le Mans distribution et M. Y font état de différentes difficultés dans les relations contractuelles, notamment concernant les contraintes d’investissement lors de changements
d’enseigne exigés par le franchiseur, ou la liberté d’approvisionnement. Ces difficultés s’accentuent lorsque CPP veut reprendre sa liberté à l’échéance du contrat de franchise.
Par acte introductif d’instance en date du 25 octobre 2019, signifié par Maître Sophie
SOUBISE, Huissier de Justice associé à CAEN, la société CPP Le Mans distribution et Monsieur
Y ont assigné B, C et D à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles L 420-7, R 420-3, D 442-3 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article L. 420-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L 442-6 2° et 5° du Code de commerce.
Vu les dispositions des articles 6 et 1844-10 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil,
DIRE ET JUGER que la prise de participations de la société D dans le capital de la société CPP LE MANS DISTRIBUTION, et la stipulation dans les statuts d’une clause obligeant la société à convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire et à donc recueillir le consentement de la société D pour la rupture et la conclusion de tout contrat de distribution et d’approvisionnement, le changement d’enseigne sous laquelle le point de vente est exploité ou la cession de la société d’exploitation, produisent des effets anticoncurrentiels et sont contraires à l’ordre public.
DIRE ET JUGER que les articles 2 et 15 aliéna 3 des statuts de la société CPP LE MANS
DISTRIBUTION alliés à la prise de participation de 26 % de D au capital de la société créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de Monsieur J Y et de la société d’une part, et les droits et obligations de la société D et des sociétés C et G PROXIMITE FRANCE notamment d’autre part.
CONSTATER l’abus de dépendance économique commis par la société D, G PROXIMITE FRANCE, et C au préjudice de la société demanderesse.
En conséquence,
2019F00381 Quatrième page (
5
DECLARER non écrits les articles 2 et 15 alinéa 3 des statuts de la société CPP LE MANS
DISTRIBUTION.
En tout état de cause,
Vu la saisine par le Tribunal de Commerce de Lyon de l’autorité de la concurrence.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon le 4 juillet 2019 dans le cadre de
l’instance opposant D, A, Monsieur Q R, en présence du Ministre de l’Economie et des finances (RG 04/072019),
SURSEOIR à statuer dans l’attente du prononcé de l’avis de la concurrence saisi par le
Tribunal avec pour mission de se prononcer sur la conformité à l’article L 420-1 du Code de commerce, des clauses et statuts de la société A qui subordonne la modification
d’enseigne à l’accord des associés représentant les % des parts sociales (article 15) et limite
l’objet social de cette société à l’exploitation « d’une enseigne du Groupe G à
l’exclusion de toute autre ».
Vu les dispositions des articles L 420-1 et suivants du Code de commerce.
Vu les dispositions de l’article L 442-6 2° et 5° du Code de commerce.
Vu les dispositions de l’article 1164 du code civil.
Vu les dispositions des articles 1104,1189,1217,1231-1 du Code civil.
Vu l’ensemble contractuel constitué des statuts, du pacte d’associé, du contrat de franchise, du contrat d’approvisionnement et des conventions accessoires,
DIRE ET JUGER que les sociétés société D, C et G PROXIMITE FRANCE ont abusé de l’état de dépendance économique de la société CPP LE MANS DISTRIBUTION,
DIRE ET JUGER que les sociétés société D, C et G PROXIMITE FRANCE ont soumis la société CPP LE MANS DISTRIBUTION à une relation contractuelle significativement déséquilibrée,
DIRE ET JUGER que les sociétés société D, C et G PROXIMITE FRANCE ont abusé dans la fixation unilatérale du prix des marchandises livrées,
DIRE ET JUGER que les sociétés société D, C et G PROXIMITE FRANCE ont en conséquence manqué à l’exécution loyale des conventions de franchise et
d’approvisionnement.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum les sociétés D, C et G PROXIMITE France à verser à la société CPP LE MANS DISTRIBUTION à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des prix de cession entrepôt à la somme de 3 059 176.56 € HT.
OU CONDAMNER in solidum les sociétés D, C et G PROXIMITE France à verser à la société CPP LE MANS DISTRIBUTION à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de marge la somme de 2 402 424.50 €.
CONDAMNER in solidum les sociétés D, C et G PROXIMITE France à verser à la société CPP LE MANS DISTRIBUTION à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de contrepartie au versement des cotisations de franchise la somme de 263 680 €.
CONDAMNER in solidum les sociétés D, C et G PROXIMITE France verser à la société CPP LE MANS DISTRIBUTION la somme 250 000 € en réparation de la perte de chance d’avoir pu développer son point de vente et d’en tirer les bénéfices subséquents.
2019F00381
Cinquième page
CONDAMNER in solidum les sociétés D, C et G PROXIMITE France à verser à la société CPP LE MANS DISTRIBUTION la somme de 300 000 € au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce.
CONDAMNER in solidum les sociétés D, C et G PROXIMITE France à verser à
Monsieur Y la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER chacune des sociétés D, C et G PROXIMITE France à verser à
Monsieur Y et à la société CPP LE MANS DISTRIBUTION une indemnité qu’il n’apparaît pas inéquitable de fixer à 30 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire.
CONDAMNER in solidum les sociétés les sociétés D, C et G PROXIMITE
France aux entiers dépens.
Par conclusions régularisée en prévision d’une audience de mise en état du 9 Janvier 2020, les sociétés C et B opposent in limine litis aux demandeurs l’exception d’incompétence
au mo que chacun des contrats de franchise et d’approvisionnement contient une clause d’arbitrage.
Avant tout examen au fonds, le tribunal devra se prononcer sur l’exception d’incompétence soulevée par la défense.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2020.
CPP, M. Y, B et C étaient présents ou représentés; D n’était ni présente ni représentée ; Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de
Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par les autres parties.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de
l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 janvier 2021.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société C, demandeur à l’exception d’incompétence,
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses « conclusions n°4 relatives aux exceptions
d’incompétence in limine litis » auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle les dispositions de de l’article 1448 du code de procédure civile, et produit une jurisprudence de la cour de cassation posant en principe qu’en présence d’une clause d’arbitrage dans la convention objet du litige, les juridictions de l’ordre judiciaire doivent décliner leur compétence. Elle conteste la jurisprudence produite par les défendeurs.
2019F00381
Sixième page
7
Elle rappelle les dispositions de l’article 8 du Contrat d’approvisionnement concernant la procédure d’arbitrage, qui s’appliquerait en l’espèce, et réfute l’argumentation des défendeurs basée sur les articles L.420-7 et D.442-3 du code de commerce, ainsi que celle basée sur les difficultés financières auxquelles seraient confrontées CPP LE MANS DISTRIBUTION et Monsieur Y, l’ensemble contractuel des contrats signés entre les défendeurs à
l’incident et les sociétés du groupe G, l’utilisation de ces clauses qui constituerait une stratégie de la part du groupe G, ainsi que la prétendue nullité de la clause arbitrale.
C demande que soit écartée des débats la pièce 42 CPP, attestation de M. E
F, ancien Directeur juridique du contentieux chez G, qui ne respecterait pas la forme manuscrite d’une attestation aux fins d’être produite en justice, et qui serait soumise à la clause de confidentialité de l’ancien contrat de M. F.
PAR CES MOTIFS, C demande au Tribunal de :
Vu les articles 1443 et 1448 du code de procédure civile,
DEBOUTER CPP LE MANS DISTRIBUTION et Monsieur Y de toutes leurs prétentions, fins et demandes ;
DIRE recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par C ;
SE DECLARER incompétent pour connaître du litige engagé en raison de la clause compromissoire contenue dans le contrat d’approvisionnement invoqué
RENVOYER CPP LE MANS DISTRIBUTION et Monsieur Y à mieux se pourvoir ;
CONDAMNER solidairement CPP LE MANS DISTRIBUTION et Monsieur Y à payer à
C la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A défaut, dans l’hypothèse où le Tribunal se déclarerait compétent pour connaître des demandes de CPP LE MANS DISTRIBUTION et Monsieur Y, mettre préalablement en demeure C de conclure sur le fond.
Pour la société B, demandeur à l’exception d’incompétence
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses « conclusions n°4 relatives aux exceptions d’incompétence in limine litis » auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article
455 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle les dispositions de de l’article 1448 du code de procédure civile, et produit une jurisprudence de la cour de cassation.
Elle rappelle les dispositions de l’article 12 du contrat de franchise concernant la procédure
d’arbitrage, qui s’appliquerait en l’espèce.
Elle réfute l’argument de la dépendance économique qui leur est opposé, ainsi que la lecture qui est faite de l’article 1448 du Code de procédure civile, et produit une jurisprudence.
Elle soutient que la clause compromissoire n’est pas nulle, qu’elle n’est pas inapplicable du fait de l’impécuniosité de CPP, ni de la supposée indivisibilité des contrats conclus avec le groupe G.
Elle demande que soit écartée des débats la pièce 42 CPP, attestation de M. E
F, ancien Directeur juridique du contentieux chez G, qui ne respecterait pas la forme manuscrite d’une attestation aux fins d’être produite en justice, et qui serait soumise à la clause de confidentialité de l’ancien contrat de M. F.
2019F00381
Septième page
ELLE soutient que le recours à l’arbitrage ne fait pas l’objet d’une stratégie mise en place par le Groupe G.
PAR CES MOTIFS, B demande au Tribunal de :
Vu les articles 1443 et 1448 du code de procédure civile,
DEBOUTER CPP LE MANS DISTRIBUTION et Monsieur Y de toutes leurs prétentions, fins et demandes ;
DIRE recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par B;
SE DECLARER incompétent pour connaître du litige engagé en raison de la clause compromissoire contenue dans le contrat de franchise invoqué
RENVOYER CPP LE MANS DISTRIBUTION et Monsieur Y à mieux se pourvoir ;
CONDAMNER solidairement CPP LE MANS DISTRIBUTION et Monsieur Y à payer à
B la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A défaut, dans l’hypothèse où le Tribunal se déclarerait compétent pour connaître des demandes de CPP LE MANS DISTRIBUTION et Monsieur Y, mettre préalablement en demeure B de conclure sur le fond.
Pour la société D, demandeur à l’exception d’incompétence,
Elle a conclu sur le fond le 20 janvier 2020, mais ne s’est pas exprimée sur l’exception d’incompétence; elle était absente à l’audience du 19 novembre 2020.
Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure
Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentées par les autres parties.
Pour CPP et M. Y, défendeurs à l’exception d’incompétence
Ils reviennent sur les fondements juridiques de la clause compromissoire, leur rédaction dans les deux contrats et leur interprétation à la lumière de la jurisprudence. Ils soutiennent que la clause est pathologique en raison de la multiplicité des griets faits au groupe G, des contrats et des et des textes visés. La clause compromissoire serait nulle ou manifestement inapplicable.
C’est à dessein que G multiplierait les contrats la liant à ses franchisés, chacun étant revêtu d’une clause compromissoire, pour empêcher ses cocontractants d’accéder au juge, en violation des principes de bonne administration de la justice, et en rendant ruineux et insupportable tout recours à la justice pour le franchisé.
CPP et M. Y rappellent les dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’homme, verse une jurisprudence afférente aux débats, et soutient que la situation financière de CPP ne lui permet pas de faire face aux frais d’arbitrage prévisibles.
CPP et M. Y S le coût d’une procédure arbitrale aux alentours de 120 000 €, et demandent au Tribunal de condamner B et C sous astreinte à produire les pièces comptables permettant de connaître le coût moyen des procédures arbitrales opposant les sociétés du Groupe G à ses franchisés.
2019F00381 Huitième page
CPP revient longuement et en détails sur sa situation financière et de trésorerie, et soutient être insolvable, et dans l’impossibilité de constituer la provision au paiement de laquelle la saisine de l’arbitre se trouve subordonnée, sauf à consacrer un déni de justice.
CPP et M. Y revient sur l’indivisibilité des 7 contrats les liant à G, et produit une jurisprudence concernant des franchisés contre G.
Ils considèrent que dans ce contexte, les conventions d’arbitrage sont manifestement inapplicables au litige, qui nécessite d’appréhender un ensemble contractuel indivisible dont l’acte fondateur, en l’espèce les statuts, ne contient pas de clause compromissoire.
PAR CES MOTIFS, il est demandé au Tribunal de Commerce,
Avant dire droit et en tant que de besoin,
Vu les dispositions des articles 11,15,138,139 et 142 du code de procédure civile
CONDAMNER sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les sociétés G PROXIMITE FRANCE et C, à produire sur la procédure toutes factures, pièces comptables ou attestation d’expert-comptable, permettant de connaître le coût moyen des procédures d’arbitrage opposant les sociétés du Groupe G à ses franchisés au cours des 10 dernières années.
Vu les dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile
DIRE ET JUGER manifestement nulles ou inapplicables les clauses compromissoires des contrats G PROXIMITE FRANCE et C en ce qu’elles ne visent pas à voir trancher
l’intégralité du litige opposant les parties par un Tribunal arbitral, ne réservant l’application des clauses compromissoires qu’à ce qui relève de l’interprétation et l’exécution du contrat
(B) ou en ce qui concerne la conclusion, l’interprétation et l’exécution du contrat (C).
Vu les dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le caractère indivisible et interdépendant de l’ensemble contractuel constitué des statuts, des contrats de franchises, d’approvisionnement et des contrats accessoires qui en découlent.
Vu la stipulation de six clauses compromissoires dans ces contrats.
Vu le coût moyen d’une procédure d’arbitrage G, Vu l’incapacité financière démontrée de la société CPP LE MANS DISTRIBUTION à supporter le coût d’au moins deux procédures d’arbitrages.
DIRE ET JUGER que les clauses compromissoires opposées par les sociétés G
PROXIMITE France et C sont manifestement inapplicables dès lors que la société CPP LE
MANS DISTRIBUTION démontre être dans l’impossibilité de constituer les provisions au paiement desquelles la saisine des arbitres se trouve subordonnée, sauf à consacrer un déni de justice et porter atteinte à la substance même du droit d’accès au juge
Vu le caractère indivisible et interdépendant de l’ensemble contractuel constitué des statuts, des contrats de franchises, d’approvisionnement et des contrats accessoires qui en découlent.
Vu la nécessité pour connaitre des réclamations du franchisé de pouvoir débattre de
l’ensemble contractuel unique et indivisible constitué des statuts, du contrat de franchise et du contrat d’approvisionnement, et la connexité des litiges qui en découle.
Vu le principe selon lequel les arbitres ne peuvent étendre leur compétence à un contrat autre que celui qui contient la clause d’arbitrage.
2019F00381
Neuvième page
10
DIRE ET JUGER que les clauses compromissoires opposées par les sociétés G PROXIMITE France et C sont manifestement inapplicables au litige indivisible dont est saisi le tribunal de commerce.
DEBOUTER en conséquence les sociétés G PROXIMITE France et C de leurs exceptions d’incompétence.
Si le tribunal devait décider de statuer en une même décision sur la procédure et sur le
fond
Vu les dispositions de l’article 78 du code de procédure civile
ENJOINDRE aux sociétés G PROXIMITE France et C de conclure au fond.
CONDAMNER chacune des sociétés G PROXIMITE France et C à verser à la société CPP LE MANS DISTRIBUTION ainsi qu’à Monsieur Y une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
DISCUSSION
Recevabilité de l’exception de procédure
L’article 74 du CPC pose pour principe que même si elles sont d’ordre public, les exceptions ne sont recevables qu’à condition d’avoir été soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S’agissant d’une exception de compétence, elle doit en outre être motivée par conclusions écrites soutenues à la barre ou par déclarations verbales actées à l’audience, et le demandeur à l’exception doit désigner la juridiction compétente.
Ces conditions sont parfaitement réunies, l’exception de compétence soulevée par C et B est recevable; elle sera examinée in limine litis, et le présent jugement ne se prononcera pas sur le fond de l’affaire.
Demande d’écarter une pièce
C et B demandent que soit écartée des débats la pièce 42 CPP, attestation de M. E F, ancien Directeur juridique du contentieux chez G, qui ne respecterait pas la forme manuscrite d’une attestation aux fins d’être produite en justice, et qui serait soumise à la clause de confidentialité de l’ancien contrat de M. F.
Le tribunal constate qu’en effet, la pièce 42 CPP ne respecte pas la forme de l’attestation
d’un tiers telle que prévue aux articles 200 à 202 du Code de procédure civile, mais qu’elle respecte parfaitement le contradictoire, s’agissant d’une pièce écrite communiquée aux contradicteurs avant l’audience, et sur laquelle ils ont pu s’exprimer par écrit. C ET B évoquent une clause de confidentialité liant M. F à son ancien employeur, mais aucune pièce n’est versée aux débats, et le Tribunal ne peut juger de la portée de cette clause.
Le Tribunal rejettera la demande d’écarter la pièce 42, et en appréciera souverainement la portée probatoire, en tenant compte de ce qu’elle ne présente pas l’ensemble des garanties prévues pour une attestation en justice au sens du CPC.
(Demande de production de pièces
2019F00381 Dixième page
Les défendeurs à l’opposition demandent au tribunal de condamner les demandeurs à
«Produire sur la procédure toutes factures, pièces comptables ou attestation d’expert comptable, permettant de connaître le coût moyen des procédures d’arbitrage opposant les sociétés du Groupe G à ses franchisés au cours des 10 dernières années ».
Il appartient à CPP et M. Y d’apporter la preuve de la nullité de la convention
d’arbitrage ou de sa manifeste inapplicabilité, et, concernant son coût, le Tribunal observe qu’ils avancent un certain nombre de chiffres et d’arguments.
En tout état de cause, la demande de CPP et M. Y revient à inverser la charg e de la preuve, et il n’y sera pas fait droit.
L’exception d’incompétence
Sans préjuger du fond, il est bien évident à la lecture de l’assignation que CPP et M. Y en introduisant le présent contentieux entendent remettre en cause l’ensemble des liens les liant en tant que franchisé au Groupe G.
CPP et M. Y mettent en cause la relation contractuelle mise en place par G comme s’inscrivant dans un ensemble indivisible et commun constitué d’abord par des statuts à objet social exclusif imposés aux franchisés, puis par des contrats de franchise et d’approvisionnement ainsi que par les contrats dit « accessoires » qui en découlent. Cet ensemble contractuel viserait à empêcher les juridictions saisies d’appréhender les litiges dans leur intégralité.
Sept contrats lient les parties, en l’espèce:
Statuts à objet social exclusif G
-
Pacte d’associés. M
Contrat de franchise.
-
Contrat d’approvisionnement.
-
Convention de pack informatique.
Convention SVP social.
Contrat de fidélisation.
A l’exception des statuts, chacun de ces contrats contient une clause d’arbitrage. Si l’on
s’en tient à ce qui est prévu contractuellement, il faudrait donc engager 6 procédures
d’arbitrage distinctes pour mener un débat complet sur l’ensemble de la relation commerciale et ainsi juger du fonds du litige, plus une procédure étatique pour connaître des problématiques liées aux statuts, soit 7 procédures au total.
Le Tribunal rappelle que s’agissant de contrats entre franchiseur et franchisé, celui-ci est clairement qualifié de contrat d’adhésion pour le franchisé, en vertu d’une doctrine constante et d’une jurisprudence qui évolue clairement en ce sens.
De même, en matière de relations entre franchiseurs et franchisés, la jurisprudence consacre
le principe d’indivisibilité des contrats, en particulier ceux de franchise et
d’approvisionnement :
sentence arbitrale H/CDF du 13 décembre 2018:
«Le Tribunal constate, au regard des arguments développés par C, qu’en effet H, au soutien de ses diverses demandes au fond, se fonde sur d’autres contrats que ceux qu’il a conclus avec C, notamment sur le contrat de franchise qu’il a conclu avec B et le pacte d’actionnaire conclu avec D, toutes deux liées au Groupe G.
Certes le contrat de franchise conclu entre H et B comporte lui aussi une clause compromissoire qui interdit au Tribunal de joindre les deux procédures qui opposent H à cette dernière, d’une part, et H à C, d’autre part.
2019F00381
Onzième page
12
Le Tribunal relève cependant que si une Jonction des procédures est Juridiquement inconcevable, la présence de deux clauses compromissoires distinctes respectivement stipulées dans le contrat d’approvisionnement, à propos duquel il est compétent, et dans le contrat de franchise, à propos duquel il est incompétent, n’a pas de raison d’être.
Elle procède manifestement d’une stratégie du groupe G qui, se faisant place les sociétés qui concluent avec elle des contrats de franchise et d’approvisionnement dans une situation procédurale extrêmement désavantageuse, en particulier sur un plan financier, outre qu’elle n’est pas véritablement conforme à la réalité de leurs relations commerciales et juridiques…
Il n’empêche qu’en l’espèce, Il ressort clairement des écritures des parties, ainsi que des débats qui ont eu lieu lors de l’audience, que, sans qu’il s’agisse Ici de discuter de l’autonomie juridique des différents contractants de H. il existe une interdépendance économique entre les contrats que celle-ci a conclu avec les sociétés du groupe G, en particulier entre les contrats d’approvisionnement et de franchise.
D’abord, il est indiscutable que les deux contrats contribuent à la réalisation d’une opération économique globale.
Ensuite ces deux contrats ont été conclus à la même date, ce qui n’est évidemment pas Indifférent dans la perspective de l’établissement du lien qui les unit.
Enfin, un certain nombre de clauses stipulées dans les contrats d’approvisionnement et de franchise n’ont de sens et de raison d’être que mises en perspective les unes avec les autres
(obligation d’assortiment minimum, remises et ristournes, pénalités en cas de rupture) …»
Cour de cassation 12 Juillet 2000 Juris-data n°002876
« Mais attendu qu’ayant relevé que les trois contrats signés quasi simultanément formalent un tout et que chacun ne pouvait s’analyser qu’à la lumière des deux autres, la cour d’appel, qui en a justement déduit que l’enseigne étant unique, l’obligation imposée au preneur
d’exercer son activité sous telle enseigne précise ne lui permettait pas de faire valoir son droit
à déspécialisation partielle, par adjonction d’activités connexes ou complémentaires, a retenu à bon droit la nullité de l’article 2 du bail '»>;
Cour de Cassation 12 Juillet 2011
«Mais attendu que l’arrêt constate que les deux contrats ont été signés le même jour, entre les mêmes parties :
Qu’il relève que la société PRODIM propose des tarifs de vente à la fois en qualité de fournisseur et de franchiseur;
Qu’il retient qu’aux termes des contrats de franchise et d’approvisionnement, d’une part, le contrôle par le franchiseur de la publicité suppose que les produits distribués par le franchisé lui soient fournis par le franchiseur ou une société qu’il contrôle et, d’autre part, les commandes pour l’assortiment général du magasin doivent être effectuées auprès du fournisseur agréé par le franchiseur;
Qu’en l’état de ces constatations et appréciations exemptes de dénaturation, c’est dans
l’exercice de son pouvoir souverain que la Cour d’Appel a retenu, sans avoir à faire la recherche dès lors inopérante visée par la seconde branche, l’intention commune des parties de rendre leurs conventions indivisibles '>.
Cour d’appel d’AMIENS, arrêt du 10 janvier 2019 (RG 17/01699 et 17/01741)
« Les litiges opposant la société Distri-Dorengts d’une part à la société G proximité France, d’autre part à la société C s’inscrivent dans une opération économique unique ayant pour objet la reprise de l’exploitation d’un fonds de commerce sous l’enseigne
G contact qui appartient aux sociétés du groupe G. Cette opération économique a donné lieu à plusieurs contrats distincts. Pour autant les cocontractants de la société Distri-Dorengts sont liés entre eux par leur appartenance à un même groupe de sociétés et tous les contrats ont été conclus simultanément En outre, le contrat de franchise
r
[…] impose au franchisé un assortiment minimum notamment en produits de la marque du distributeur tandis que le contrat d’approvisionnement prévoit des achats prioritaires auprès de la société C nécessairement très bien placée pour fournir les produits de la marque
2019F00381
Douzième page
13
G, ces circonstances créant un lien de fait entre les trois contrats qui font référence les uns aux autres. Dans ces circonstances, il est de bonne administration de la justice de statuer par un seul arrêt dans les deux instances. Il y a donc lieu de joindre les instances enrôlées… »
Il ressort de ce qui précède et de l’examen des pièces que :
hiérarchiquement et chronologiquement les statuts à objet exclusif G de la
-
société CPP LE MANS DISTRIBUTION constituent l’acte fondateur de la relation contractuelle, celui sans lequel les autres contrats n’existeraient pas,
pour connaitre des réclamations du franchisé il faut pouvoir débattre de
l’ensemble contractuel unique et indivisible constitué des statuts, du contrat de franchise et du contrat d’approvisionnement
les Statuts ne contiennent aucune clause d’arbitrage,
les arbitres ne peuvent étendre leur compétence à un contrat autre que celui qui
.
contient la clause d’arbitrage, ce qui empêche d’étendre le périmètre de
l’arbitrage d’un contrat à l’autre en raison de l’autonomie de chaque clause.
Or au cas d’espèce le Tribunal de Commerce de Rennes est saisi au fond de multiples demandes indivisibles, connexes et interdépendantes en ce qu’elles ont trait d’une part, à
l’appréciation de la légalité des statuts imposés par le Groupe G à ses franchisés et d’autre part, à la validité de nombreuses clauses des contrats de franchise et
d’approvisionnement, en l’espèce les demandes relatives notamment à l’application :
Des articles L420-1 et L420-3 du Code de commerce concernant la nullité de tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant notamment à une pratique anticoncurrentielle ;
De l’article L330-1 du Code de commerce limitant la durée de validité de toute clause d’exclusivité à 10 ans ;
De l’article L641-2 du Code de commerce réputant non écrite tout clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation de restreindre l’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat : Des articles L420-2 et L420-3 du Code de commerce concernant l’exploitation abusive par une partie de l’état de dépendance économique sanctionné par la nullité de la ou des clauses l’organisant; De l’article 1844-10 du Code civil réputant non écrite notamment tout clause statutaire contraire aux articles 1832 à 1844-17 du Code civil.
Le risque de contrariété de décisions entre les juridictions du fond et les juridictions arbitrales est bien réel.
L’ensemble des contrats liant CPP et M. Y d’une part et C, B et D d’autre part constitue un ensemble de contrats indivisible, qui dans le respect du principe de bonne administration de la justice devront être examinés dans le cadre de la procédure au fond comme un tout.
L’article 1448 du Code de procédure civile dispose :
« Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de
l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »
Il n’est pas contesté que le tribunal arbitral n’ait pas encore été saisi.
2019F00381
Treizième page
14
Sur le fondement de ce qui précède et des dispositions de l’article 1448 du Code de procédure civile, le tribunal dira que les conventions d’arbitrage opposées par G
PROXIMITE FRANCE et C sont manifestement inapplicables au litige, qui nécessite d’appréhender un ensemble contractuel indivisible dont l’acte fondateur, en l’espèce les statuts, ne contient pas de clause compromissoire.
En conséquence, le tribunal déboutera C et B de leur exception d’incompétence et se déclarera compétent,
L’article 80 du CPC dispose que « Si le Juge se déclare compétent sans statuer sur le fond,
l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusque la Cour ait rendu sa décision »>; qu’ainsi le Tribunal dira qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du CPC, les parties devront conclure au fond et devront se présenter à l’audience publique du 18 MARS 2021 à 14 H 00 afin d’être entendues en leurs plaidoiries '>.
L’exception soulevée étant finalement sans objet, B et C seront chacun condamnés à verser à CPP ainsi qu’à Monsieur Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, et déboutera CPP et Monsieur Y du surplus de sa demande.
Par ces motifs :
Le tribunal de commerce de Rennes, après en avoir délibéré collégialement, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise a disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Déboute la société CPP le Mans distribution et Monsieur I de leur demande de production de pièces sous astreinte.
Déboute C et B de leur exception d’incompétence
Se déclare compétent,
Réserve le jugement sur le fond de l’affaire,
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du CPC, les parties devront conclure au fond et devront se présenter à l’audience publique du 18 MARS 2021 à 14 heures afin d’être entendues en leurs plaidoiries.
Condamne la société G Proximité France et la société C à verser chacune à CPP le
Mans distribution ainsi qu’à Monsieur Y la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société G Proximité France et la société C aux entiers dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 167.66 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.
LE GREEEIER LE PRESIDENT
mm 2019F00381
Quatorzième page
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision
Le Greffier
DE COM
[…]
-ET-VILAINE ILLE
2019F00381 N° de rôle
SARL CPP LE MANS DISTRIBUTION / SAS
Nom G PROXIMITE FRANCE du dossier
26/01/2021 Délivrée le
Quinzième et dernière page.
Références Greffe : 2019F00381
En conséquence,
La République Française mande et ordonne
A tous les Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande
Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute des présentes a été signée par le Président et le Greffier Associé.
N U DE IB
R T
POUR COPIE EXECUTOIRE CONFORME
L’UN DES GREFFIERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Critère ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Maintenance ·
- Marches ·
- Sociétés
- Plomb ·
- Logiciel ·
- Performance énergétique ·
- Amiante ·
- Certification ·
- Rapport ·
- Électricité ·
- Constat ·
- Agence ·
- Immobilier
- Air ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Amende ·
- Aéronef ·
- Sécurité des avions ·
- Sociétés ·
- Entreprise de transport ·
- Transport aérien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure pénale ·
- Victime d'infractions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation de victimes ·
- Procédure ·
- Commission ·
- Souffrance
- Conditions de la délégation de pouvoir au maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Maire et adjoints ·
- Pouvoirs du maire ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Tarifs ·
- Tribunaux administratifs ·
- Photocopie ·
- Délibération ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Limites ·
- Délégation ·
- Commune
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Transfert ·
- Service ·
- Prescription ·
- Scanner ·
- Urgence ·
- Faute ·
- Expert ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Chauffeur ·
- Transport de personnes ·
- Partie civile ·
- Activité ·
- Artisan ·
- Autorisation ·
- Fédération syndicale ·
- Véhicule ·
- Exercice illégal
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Temps partiel ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Retard ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Dommages et intérêts
- Consommateur ·
- Directive ·
- Devise ·
- Monnaie ·
- Change ·
- Risque ·
- Contrat de prêt ·
- Clause contractuelle ·
- Professionnel ·
- Jurisprudence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Relaxe ·
- Constitution ·
- Réparation du préjudice ·
- Matériel ·
- Qualités ·
- Abus de confiance ·
- Véhicule ·
- Action civile ·
- Action
- Extrait ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Minute ·
- Original ·
- Expédition
- Société générale ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Disproportionné ·
- Mise en garde ·
- Gestion ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique (Fabrication de programmes vidéo informatiques. - Reproduction d'enregistrements vidéo et prestations de régie de diffusion et de télécommunications) du 29 mai 1996. Etendue par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.