Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er juil. 2025, n° 2506671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 juin 2025, l’établissement public du Grand Port fluvio-maritime de l’Axe Seine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de toutes les personnes qui occupent sans droit ni titre les parcelles situées quai de l’île Peygrand cadastrées B430, B444, B453, B457 à Achères (Yvelines) et AI073, AI207 et 208, AI213 et AI215 à Andrésy (Yvelines) sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que l’évacuation à leurs frais et risques de l’ensemble des biens qui leur appartiennent ; qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, il pourra faire procéder à l’expulsion des occupants et à l’évacuation, à leurs frais et risques, de l’ensemble des biens qui leur appartiennent, et au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de rendre l’ordonnance à intervenir exécutoire dès qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il a intérêt à agir dès lors que les parcelles occupées appartiennent au domaine public fluvial géré par Voies navigables de France (VNF) qui lui en a donné expressément la gestion avant la signature de l’acte de vente à intervenir ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation sans droit, ni titre du domaine public, d’une part, empêche son utilisation normale, alors que des travaux de génie civil et de terrassement doivent commencer en septembre 2025 concernant la promenade des berges ouest, et que la zone doit préalablement être libérée et nettoyée des nombreux déchets présents ; le marché de nettoyage a été notifié le 22 mai 2025 pour différentes parcelles dont celles occupées et la période de préparation d’un mois se finira le 22 juin 2025, avant que l’entreprise réalise les prestations pour lesquelles elle se trouvera bloquée par la présence des occupants. Les conditions d’occupation du terrain présentent des dangers graves pour la sécurité des occupants en situation d’extrême précarité, et notamment d’enfants et de personnes atteintes de pathologies, en raison d’un branchement sauvage sur le compteur EDF présent sur le site, de la cuisson des aliments sur un feu de fortune, de la présence de déchets autour des caravanes, de l’absence d’accès à l’eau potable et de raccordements à l’évacuation des eaux usées conduisant à l’accumulation d’excréments aux abords du site, ainsi que de l’accès de jeunes occupants aux quais d’exploitation de la sablière voisine interdits au public.
— la condition d’utilité est remplie dès lors que le terrain est occupé irrégulièrement ;
— aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la mesure sollicitée.
La requête a été communiquée, par la voie administrative, aux occupants sans droit ni titre des parcelles situées quai de l’île Peygrand cadastrées B430, B444, B453, B457 à Achères (Yvelines) et AI 073, AI 207 et 208, AI213 et AI 215 à Andrésy (Yvelines), lesquels n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juin 2025 à 11h, en présence de M. Rion, greffier d’audience, Mme Cayla a lu son rapport et entendu :
— les observations du Grand port fluvio-maritime de l’Axe Seine, représentée par Mme A, juriste au Département Juridique, qui fait en outre valoir que l’occupation des gens du voyage empêche la réalisation de l’aménagement des berges très attendu par les communes concernées, les travaux devant commencer au mois d’août prochain. Le marché de nettoyage est en cours d’exécution, mais l’entreprise de nettoyage ne peut pas accéder aux terrains pour procéder à l’évacuation des déchets. L’urgence est également caractérisée par les risques électrique, d’incendie et sanitaire.
— les observations de Me Robatel, représentant les occupants sans droit, ni titre des parcelles concernées, qui concluent à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en ce qui concerne la parcelle cadastrée B430, pour laquelle VNF n’a pas donné délégation de gestion à l’établissement public requérant, et à ce qu’un délai de quatre mois soit accordé aux occupants sans droit, ni titre afin de permettre leur départ et une expulsion dans les meilleures conditions dès lors que l’établissement public n’a pas besoin du terrain avant le début du mois de septembre 2025 et que les occupants ont procédé récemment à un nettoyage totale du camp et que des containers ont été mis à disposition pour l’évacuation des déchets.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. La gestion des parcelles situées quai de l’île Peygrand cadastrées B444, B453, B457 à Achères (Yvelines) et AI 073, AI 207 et 208, AI213 et AI 215 à Andrésy (Yvelines) appartenant au domaine public fluvial a été confiée par Voies navigables de France (VNF) au Grand port fluvio-maritime de l’Axe Seine le 23 mai 2025, dans l’attente de la signature de l’acte de vente entre les deux établissements publics, afin de réaliser le projet d’aménagement du port Seine Métropole Ouest autorisé par arrêté préfectoral du 11 juin 2021, suite à la déclaration de leur inutilité pour le service de la navigation, par arrêté ministériel du 7 mai 2025. Le 16 mai 2025 puis le 19 mai 2025, Voies navigables de France et le Grand port fluvio-maritime de l’Axe Seine ont respectivement, déposé plainte en raison de l’installation de 13 caravanes contre leurs occupants sur une partie de l’emprise concernée. Le 20 mai 2025, le Grand port fluvio-maritime de l’Axe Seine a fait constater par commissaire de justice la présence non autorisée sur ce terrain d’un groupe de personnes appartenant à la communauté des roms, comprenant 19 caravanes. Par un second constat en date du 6 juin 2025, les services de la police nationale de Conflans-Sainte-Honorine, ont constaté la présence de 22 caravanes et de 70 à 80 occupants. Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, le Grand port fluvio-maritime de l’Axe Seine demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion des personnes qui occupent sans droit ni titre les parcelles situées quai de l’île Peygrand cadastrées B430, B444, B453, B457 à Achères (Yvelines) et AI 073, AI 207 et 208, AI 213 et AI 215 à Andrésy (Yvelines) sans délai, ainsi que l’évacuation à leurs frais et risques de l’ensemble des biens qui leur appartiennent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant, comme en l’espèce, à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit si, à la date à laquelle il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la gestion des parcelles situées quai de l’île Peygrand cadastrées B444, B453, B457 à Achères (Yvelines) et AI 073, AI 207 et 208, AI 213 et AI 215 à Andrésy (Yvelines) appartenant au domaine public fluvial a été confiée par Voies navigables de France au Grand port fluvio-maritime de l’Axe Seine le 23 mai 2025, dans l’attente de la signature de l’acte de vente entre les deux établissements publics, afin de réaliser le projet d’aménagement portuaire autorisé par arrêté préfectoral. Par suite, et alors même qu’il est constant que le pouvoir de gestion accordé au requérant par VNF le 23 mai 2025 ne porte pas expressément sur la parcelle cadastrée B 430 située sur le territoire de la commune d’Achères, le Grand port fluvio-maritime de l’Axe Seine a intérêt pour agir sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’obtenir l’évacuation de l’ensemble des parcelles occupées figurant dans l’emprise du projet d’aménagement portuaire du port Seine Métropole Ouest.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que des personnes appartenant à la communauté des Rom se sont installées avec leurs véhicules et leurs caravanes sur ces parcelles dans le courant du mois de mai 2025, et occupent les parcelles mentionnées au point précédent sans aucun droit ni titre. La mesure demandée par l’établissement public requérant ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les parcelles mentionnées aux points précédents sont occupées, à ce jour, par 22 caravanes au moins, et plus de 70 à 80 personnes, dans des conditions précaires. Ainsi, et alors même comme le soutiennent les défendeurs, que des travaux sommaires ont été entrepris par les occupants et que des conteneurs permettant de recevoir les déchets leur ont été fournis donnant une physionomie propre au camp, il ressort également du dernier constat effectué par les services de la police nationale le 6 juin 2025, que certaines des 22 caravanes présentes sur le site sont en très mauvais état, qu’une vingtaine d’enfants vivent sur le site, qu’un raccordement a été effectué sur le compteur d’électricité, que le terrain n’est pas alimenté en eau potable ni raccordé au réseau d’évacuation des eaux usées, que la présence de la Seine et d’une sablière en exploitation à proximité du camp, dans laquelle un adolescent du camp a déjà pénétré, continuent de présenter des risques importants notamment d’ordre sanitaire pour les occupants. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont également réunies.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre d’évacuer sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, l’emplacement occupé situé quai de l’île Peygrand cadastrées B430, B444, B453, B457 à Achères (Yvelines) et AI 073, AI 207 et 208, AI213 et AI 215 à Andrésy (Yvelines) gérées par le Grand port fluvio-maritime de l’Axe Seine. Compte tenu du marché de nettoyage du terrain en cours d’exécution en vue du commencement des travaux de génie civil programmés au mois de septembre 2025 d’une part, et de la date des congés scolaires des enfants du site scolarisés à Cergy-Pontoise, d’autre part, le Grand port fluvio-maritime de l’Axe Seine pourra faire procéder à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique à défaut de libération spontanée des lieux avant le 10 juillet 2025 à 9h.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre des parcelles situées quai de l’île Peygrand cadastrées B430, B444, B453, B457 à Achères (Yvelines) et AI 073, AI 207 et 208, AI 213 et AI 215 à Andrésy (Yvelines) appartenant au domaine public fluvial dont la gestion a été confiée par Voies navigables de France au Grand port fluvio-maritime de l’Axe Seine, d’évacuer sans délai l’emplacement occupé.
Article 2 : À défaut de libération spontanée des lieux avant le 10 juillet 2025 à 9h, le Grand port fluvio-maritime de l’Axe Seine pourra faire procéder à l’expulsion des occupants sans droit ni titre, des parcelles situées quai de l’île Peygrand cadastrées B430, B444, B453, B457 à Achères (Yvelines) et AI 073, AI 207 et 208, AI213 et AI 215 à Andrésy (Yvelines) au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Grand port fluvio-maritime de l’Axe Seine est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine et à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles situées quai de l’île Peygrand cadastrées B430, B444, B453, B457 à Achères (Yvelines) et AI 073, AI 207 et 208, AI213 et AI 215 à Andrésy (Yvelines).
Fait à Versailles, le 1er juillet 2025.
La juge des référés, Le greffier,
signésigné
F. Cayla T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Jury ·
- Fonction publique territoriale ·
- Examen ·
- Assistant ·
- Décret ·
- Classes ·
- Professionnel ·
- Gestion ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Sérieux
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Défense nationale ·
- Gendarmerie ·
- Service national ·
- Armée ·
- Région ·
- Sécurité civile ·
- Réserve ·
- Citoyen ·
- Pin
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Électricité ·
- Question ·
- Producteur ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Droits et libertés
- Centre hospitalier ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Épouse ·
- Comités ·
- Service ·
- Grief ·
- Reclassement ·
- Accident de trajet ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Auteur ·
- Handicapé ·
- Recours contentieux ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Pays ·
- Ingérence
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Passeport ·
- Décret ·
- Délivrance ·
- Recognitif ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Sollicitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Région ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Hebdomadaire ·
- Animaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Restauration collective ·
- Etablissement public ·
- Education
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.