Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2305728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023 et des mémoires enregistrés le 29 janvier 2024 et le 22 mars 2024 l’Association Justice pour les Animaux Savoie, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes refusant d’adopter des mesures permettant de rendre effective l’obligation de repas végétarien hebdomadaire en adoptant un règlement régional de mise en œuvre des repas végétariens dans la restauration collective des établissements publics et privés ;
2°) d’enjoindre au président de la région Auvergne Rhône Alpes de prendre toutes mesures utiles, au travers notamment des conventions bilatérales d’établissements et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision de refus est contraire aux dispositions de l’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime et celles des articles L. 214-6 et L. 421-23 du code de l’éducation dès lors qu’il est de la responsabilité du président de région de s’assurer de la mise en place de repas hebdomadaires végétariens dans les établissements dont la région a la charge ;
— la décision est contraire aux dispositions des articles L. 110-1 , L. 110-1-1 et L.110-2 du code de l’environnement et de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2023, le 22 février 2024, le 26 mars 2024 et le 17 avril 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute de qualité et d’intérêt pour agir ;
— la requête est irrecevable pour défaut de moyens ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— et les observations de M. A pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une note en délibéré présentée pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, a été enregistrée le 11 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association Justice pour les Animaux Savoie a demandé au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de mettre en place des menus végétariens hebdomadaires dans les établissements dépendant de la région. Par un courrier du 9 mai 2023 dont il est demandé l’annulation, le président de la région a rejeté cette demande.
2. En premier lieu s’il est soutenu que Mme B n’avait pas qualité pour agir au nom de l’association, il ressort des pièces du dossier que l’article 11 des statuts de l’Association Justice pour les Animaux Savoie stipulent que le président « assume les fonctions de représentation légale, judiciaire et extra-judiciaire de l’association dans tous les actes de la vie civile » et « est investi de tous les pouvoirs à cette fin », notamment celui « d’ester en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en défense ». Alors que Mme B a été élue présidente de l’association le 4 juin 2022, celle-ci avait ainsi qualité pour présenter la requête enregistrée le 8 juillet 2023.
3. En deuxième lieu, s’il est soutenu que la requête serait irrecevable en ce qu’elle ne formulerait pas de moyens, il ressort des termes mêmes de la requête introductive d’instance que l’association soutient que la décision en litige est contraire aux dispositions du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de l’environnement.
4. En troisième lieu, si la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 72 de la Constitution et du principe de libre administration des collectivités territoriales, la décision attaquée ne pourrait faire l’objet de recours contentieux, un recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans texte contre tout acte administratif et a pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 214-6 du code de l’éducation : « () La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge. () ». Aux termes de l’article L. 421-23 du code de l’éducation : « () II.- Pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil départemental ou régional s’adresse directement au chef d’établissement. / Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le chef d’établissement est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime : « Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230-5. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le refus opposé à l’association par la région est motivé par le fait que « Depuis plusieurs années, l’exécutif régional confirme le choix d’accorder une forte autonomie aux 305 établissements publics de son territoire. Dès lors, ceux-ci élaborent les menus dans le respect des règles nutritionnelles et des lois en vigueur et proposent aux lycéens les repas ainsi programmés, sous la responsabilité du chef d’établissement. ». Selon la région, la mise en œuvre de l’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime relèverait ainsi principalement des chefs d’établissement. Alors que l’association soutient sans être sérieusement contredite que la majorité des établissements ne respectent pas les dispositions précitées, la région fait valoir qu’elle a adressé une note le 29 octobre 2019 aux responsables de cuisines scolaires faisant référence à l’expérimentation engagée pour deux ans s’agissant de la proposition d’un repas végétarien hebdomadaire. Ce seul élément, au demeurant antérieur aux dispositions législatives précitées et circonscrit dans le temps, alors que ni la charte de la restauration scolaire de la région, ni la convention-cadre type entre la région et les établissements publics locaux d’enseignements ne font état d’une telle obligation, n’établit pas que la région a exercé ses compétences s’agissant de la proposition de menus végétariens hebdomadaires dans la restauration scolaire. Si la région invoque également la mise en place de formations, les seuls éléments produits au dossier ne permettent pas de déterminer la portée du dispositif invoqué. Par suite l’association est fondée à soutenir que la décision opposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes est entachée d’incompétence négative en ce qu’elle refuse de prendre les mesures nécessaires à assurer le respect des dispositions de l’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime et à demander l’annulation de la décision attaquée.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de prendre les mesures propres à assurer la mise en œuvre de l’obligation de proposer au moins un repas végétarien hebdomadaire dans les établissements scolaires dont elle a la charge dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la région, partie perdante, sur le même fondement sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mai 2023 du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la région Auvergne-Rhône-Alpes de prendre les mesures propres à assurer la mise en œuvre de l’obligation de proposer au moins un repas végétarien hebdomadaire dans les établissements scolaires dont elle a la charge dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera une somme de 1 500 euros à l’Association Justice pour les Animaux Savoie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Justice pour les Animaux Savoie et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'environnement
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