Annulation 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 14 févr. 2025, n° 2500528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A B, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile due depuis la date d’enregistrement de sa demande d’asile le 31 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que la décision en litige
— méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h16.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante afghane, née le 24 septembre 2001 à Ghazny (République islamique d’Afghanistan), a sollicitée l’asile le 31 janvier 2025. Par une décision du 31 janvier 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision du 31 janvier 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En présentant au dossier copie d’une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’admission de son client à l’aide juridictionnelle et en sollicitant la mise à la charge de l’État une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de Mme B doit être, au regard de la nécessaire préservation des droits du requérant dans la procédure administrative contentieuse et en l’absence de toute décision prise par un bureau d’aide juridictionnelle ou de conclusion explicite d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, nécessairement regardé comme demandant au juge l’admission à titre provisoire de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
4. Par un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tours du 7 mai 2024, Mme B a été placée sous la tutelle de sa mère en raison d’une altération de ses facultés mentales qui la met dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Le délai de quatre-vingt-dix jours comptait donc à courir à partir non pas de la date de ce jugement mais de celle de sa notification ou, à défaut de preuve de cette dernière, à celle de la connaissance acquise de ses principaux éléments. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier la preuve de la notification de ce jugement ni que ce dernier puisse être reconnu comme connu à une date certaine. Dans ces conditions, le délai de quatre-vingt-dix jours n’a pas, en l’état du dossier, commencé à courir à la date du refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B à compter du 21 janvier 2025, date de l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Ofii étant un établissement public administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, il ne se confond pas avec l’État. Ainsi, l’État n’étant pas partie à l’instance, il ne peut en tout état de cause être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées par Mme B à ce titre ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 31 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre rétroactivement Mme B au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 31 janvier 2025 dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
- Militaire ·
- Défense nationale ·
- Gendarmerie ·
- Service national ·
- Armée ·
- Région ·
- Sécurité civile ·
- Réserve ·
- Citoyen ·
- Pin
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Électricité ·
- Question ·
- Producteur ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Droits et libertés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Épouse ·
- Comités ·
- Service ·
- Grief ·
- Reclassement ·
- Accident de trajet ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre
- Pénalité de retard ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Montant ·
- Marchés publics ·
- Prestation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Jury ·
- Fonction publique territoriale ·
- Examen ·
- Assistant ·
- Décret ·
- Classes ·
- Professionnel ·
- Gestion ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Sérieux
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Auteur ·
- Handicapé ·
- Recours contentieux ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Pays ·
- Ingérence
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Passeport ·
- Décret ·
- Délivrance ·
- Recognitif ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Sollicitation
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.