Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 oct. 2025, n° 2516575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 septembre et 7 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 18 juillet 2025 de la présidente de Nantes Université rejetant son recours gracieux, ensemble la décision du jury du 24 juin 2025 refusant son redoublement en Master 1 analyse économique de projets environnement-mer-énergies (APEME) pour l’année universitaire 2024/2025 ;
2°) d’enjoindre au président de Nantes Université de l’autoriser à se réinscrire en Master 1 APEME pour l’année universitaire 2024-2025 et toute autre mesure que le tribunal jugera utile à l’égard de sa situation.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve en situation de précarité puisqu’elle est sans emploi, non inscrite administrativement, ce qui l’empêche d’accéder aux cours et de poursuivre sa formation dans des conditions normales, et sans bourse qui est suspendue et qu’elle risque de perdre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est injustifiée et disproportionnée :
* tous ses blocs d’unités d’enseignement ont été validés à l’exception d’un seul, dans lequel sa note étant inférieure à 8/20, son relevé de notes mentionnait la décision « Refusée », conformément au règlement du Master 1 APEME qui exige la validation de l’ensemble des blocs pour pouvoir passer l’année mais le jury ayant clos ses délibérations le jour même, elle n’a pas eu la possibilité matérielle de présenter une demande de redoublement avant la décision ;
* la présidence a motivé son refus en indiquant que ses résultats étaient insuffisants dans trois des dix unités d’enseignement de la formation et que certaines matières n’avaient été validées que par compensation et souligné de nombreuses faiblesses techniques dans mon mémoire et une maîtrise insuffisante du sujet, toutefois elle a retravaillé ce mémoire conformément aux recommandations de mes encadrants, et qu’il a finalement été validé avec une note de 11/20 ;
* si elle reconnaît avoir été absente de nombreuses fois, c’est en raison de son mal-être profond et d’une fatigue excessive médicalement constatée et dont elle a informé sa responsable de Master.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, Nantes Université, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
* la requérante a choisi de saisir le tribunal administratif d’une requête en référé suspension, enregistrée le 23 septembre 2025 postérieurement à la période d’accomplissement de formalités d’inscription et à la date de rentrée et de début des cours du Master ; de plus, elle intervient deux mois après le courrier du 23 juillet 2025 du rectorat concernant les conditions pour obtenir sa bourse ;
* la requérante reconnaît dans ses écritures que la décision prononçant son ajournement est conforme au règlement du Master 1 APEME ; le jury s’est en outre prononcé par une décision motivée sur le refus de lui accorder un redoublement alors que la requérante n’apporte aucun argument juridique susceptible de remettre en cause cette décision ;
* si la requérante allègue une perte d’opportunités professionnelles, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : le jury a voté à l’unanimité le refus de redoublement de l’étudiante pour manque de niveau académique et de motivation à suivre les enseignements proposés car ses résultats étaient insuffisants dans trois des dix unités d’enseignement de la formation et de ses très nombreuses absences ; elle ne s’est pas présentée à l’évaluation orale de la matière « environmental economics » et ne s’est montrée disponible à aucune des trois dates proposées par l’enseignant ; son mémoire de recherche a été évalué à 6.50/20 en première session pour un nombre trop important de faiblesses techniques et en raison de réponses aux questions démontrant un manque de maîtrise du sujet ; les échanges de mails se sont avérés plutôt conflictuels, la plupart du temps en lien avec les absences non justifiées pour lesquels des certificats médicaux ont été envoyés de manière aléatoire, voire confuse en termes de dates et, en tout état de cause, les certificats médiaux produits par la requérante ne permettent pas de justifier de l’ensemble de ses absences ; enfin, l’aménagement des dates clés du master par l’étudiante a fait l’objet de plusieurs tentatives de report sans preuve en support à ces demandes.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Mme B… ;
- et les observations de la représentante de Nantes Université.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 21 novembre 2002, s’est inscrite au titre de l’année universitaire 2020-2021 en première année de Licence Parcours Accès Spécifique Santé (PASS) option Economie et gestion à l’Université de Nantes. Elle n’a pas validé sa L1. Elle s’est ensuite inscrite en Licence Economie et Gestion à l’IAE Nantes – Economie & Management. Elle a validé sa première et sa deuxième année de licence en 2ème session. Elle a obtenu son diplôme de Licence de Droit, Economie, Gestion, mention Economie et Gestion, parcours Economie et gestion des organisations à l’issue de l’année universitaire 2023/2024. Au titre de l’année universitaire 2024/2025, elle était inscrite en première année du Master mention « Économie de l’Environnement, de l’Énergie et du Transport » (EEET) – parcours « Analyse économique de projets environnement mer énergie » (APEME). Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 18 juillet 2025 de la présidente de Nantes Université rejetant son recours gracieux, ensemble la décision du jury du 24 juin 2025 refusant son redoublement en Master 1 analyse économique de projets environnement-mer-énergies (APEME) pour l’année universitaire 2024/2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 juillet 2025 de la présidente de Nantes Université rejetant son recours gracieux et de la décision du jury du 24 juin 2025 refusant son redoublement en Master 1.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la présidente de Nantes Université.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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