Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2306925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2023 et le 6 octobre 2023, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé d’agréer sa demande d’admission à une période militaire d’initiation et de perfectionnement à la défense nationale.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la compatibilité de son comportement avec les fonctions de réserviste opérationnel de la gendarmerie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du service national ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté le 24 février 2023 une demande d’admission à une période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale en vue d’intégrer la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Par une décision du 15 juin 2023, le général de corps d’armée commandant de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé d’agréer sa demande au motif qu’il ne justifiait pas de garanties morales exigées pour suivre une période militaire d’initiation et de perfectionnement à la défense nationale. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 4211-1 du code de la défense : « I.-Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s’exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve. / II.-La réserve militaire s’inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l’enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l’appel de préparation à la défense, la période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d’exercer son droit à contribuer à la défense de la nation. (…) ». Aux termes de l’article L. 4211-4 du même code : « Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l’issue d’une période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d’aspirant, d’officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu’ils détenaient en activité. / L’un des objets de la période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article R. 112-18 du code du service national : « Les Français désireux d’accomplir une période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale en font la demande par écrit auprès l’organisme chargé du service national dont ils relèvent en précisant la force armée ou le service commun qu’ils choisissent. Leur admission est prononcée par l’autorité militaire après reconnaissance de l’aptitude des intéressés. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée, complétées par les écritures en défense du ministre de l’intérieur, que le refus d’admission opposé à M. A… se fonde sur l’incompatibilité de son comportement avec les fonctions de réserviste opérationnel, révélée par sa mise en cause en tant que complice pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France et d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit d’identité ou accordant une autorisation, intervenus le 24 février 2014. Toutefois, d’une part, il est constant que ces faits isolés, qui font l’objet d’une mention au traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé, n’ont donné lieu à aucune condamnation, ni même poursuites judiciaires, et sont intervenus plus de neuf ans avant la décision attaquée. D’autre part, le requérant, qui n’a plus été mis en cause depuis lors, exerce des fonctions d’agent contractuel au sein de la direction de la police et de la sécurité civile municipales de la ville de Saint-Etienne depuis le mois de mai 2018, et a notamment été affecté au sein de la brigade environnement de proximité puis à des fonctions de contrôle et de surveillance au sein du centre de supervision urbaine, où son comportement et sa manière de servir ont donné entière satisfaction. A cet égard, le directeur de la police et de la sécurité civile municipales de Saint-Etienne a attesté des compétences acquises par M. A… en matière de sûreté, de sécurité et de tranquillité publiques et a souligné les qualités professionnelles et personnelles de l’intéressé, considéré par sa hiérarchie comme l’un des principaux éléments du centre de supervision urbain de Saint-Etienne. Ainsi, en estimant que les faits intervenus en 2014 révélaient, à la date de la décision attaquée, un comportement ou une moralité incompatibles pour être admis à suivre une période militaire d’initiation et de perfectionnement à la défense nationale en vue d’intégrer la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, le commandant de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé d’agréer sa demande d’admission à une période militaire d’initiation et de perfectionnement à la défense nationale.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est du 15 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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