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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 déc. 2024, n° 2303599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Ablaincourt Energies |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, la société Ablaincourt Energies, représentée par Me Cassin, demande au tribunal en application de l’article 23-1 de l’ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de sa requête tendant à la condamnation solidaire de l’Etat et de la société Electricité de France (EDF) à lui verser une somme de
15 264 943, 65 euros à parfaire, à raison du remboursement des factures émises par EDF au titre du contrat de complément de rémunération qu’elle a conclu en vue de l’exploitation d’un parc éolien situé sur la commune de Marchélepot-Miser, ainsi qu’une somme ultérieurement détaillée au titre des préjudices distincts du paiement de ces factures qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts à compter du 31 décembre 2022 et de leur capitalisation, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Elle soutient que :
— la disposition contestée est applicable au litige, dès lors notamment que son application est rétroactive à compter du 1er janvier 2022 ;
— elle n’a fait l’objet d’aucune déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
— elle n’est pas conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dès lors qu’elle a pour effet de priver les producteurs d’électricité ayant conclu des contrats en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie de toute espérance de gains au-delà du prix fixé contractuellement et, par conséquent, d’une partie de leur rémunération au titre de la production d’électricité, alors même qu’aucun motif d’intérêt général ne le justifie, de sorte qu’il en résulte une atteinte manifeste aux conditions d’exercice du droit de propriété ;
— elle n’est pas conforme au principe de liberté contractuelle et au droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dès lors qu’elle porte atteinte, en cours d’exécution, à un élément essentiel des contrats légalement conclus par les producteurs d’électricité sans que les modifications rétroactives des contrats de complément de rémunération qui en découlent ainsi que la période de rétroactivité de la mesure ne soient proportionnées à l’objectif poursuivi par le législateur, et alors même que le seul motif financier poursuivi par le législateur ne constitue pas un motif impérieux d’intérêt général ;
— elle n’est pas conforme à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et au principe de garantie des droits, dès lors que le reversement intégral de l’excédent de rémunération par rapport au prix garanti contractuellement prive les producteurs d’électricité des effets légitimement attendus des contrats légalement conclus ;
— elle n’est pas conforme au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dès lors qu’elle introduit une différence de traitement entre les producteurs d’électricité bénéficiant de contrats de complément de rémunération et ceux opérant sans ces contrats, alors que l’ensemble de ces producteurs a bénéficié d’une situation de marché durablement élevée de sorte qu’ils se trouvent dans une situation similaire au regard de l’objet de lutte contre la rémunération excessive ;
— la question posée n’est dès lors pas dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R*. 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité » Aux termes de l’article R*. 771-6 du même code : « La juridiction n’est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d’Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu’à ce qu’elle soit informée de la décision du Conseil d’Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. »
2. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / () ».
3. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que le Conseil d’Etat, saisi d’une même question portant sur la conformité à la Constitution de l’article 230 de la loi n° 2023-1322 du
29 décembre 2023 de finances pour 2024, par une requête enregistrée sous le n° 495164, l’a déjà transmise au Conseil constitutionnel par une décision du 23 octobre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de transmettre à nouveau ladite question au Conseil d’Etat. Il appartient seulement au tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R*. 771-6 du code de justice administrative, de différer son jugement au fond jusqu’à ce qu’il soit informé de la décision du Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre la question de la conformité à la Constitution de l’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la question visée au point 4 de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ablaincourt Energies, à la société Electricité de France et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Amiens le 5 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2303599 QPC
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
- Code de l'énergie
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