Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 14 févr. 2025, n° 2409144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans.
M. B soutient que :
— il est entré légalement en France avec un visa ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale car son épouse et son fils sont en France ;
— son état de santé nécessite une prise en charge médicale.
Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit le 25 novembre 2024 des pièces qui ont été versées au dossier.
Les parties ont été informées le 23 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de fondement légal à la décision d’obligation de quitter le territoire, les dispositions du 2° du même article.
Un mémoire a été présenté le 29 janvier 2025 par M. B et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant algérien né en 1965, entré en France le 18 mars 2024, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 15 septembre 2024. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2.En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; "
3.Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4.Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement en France et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux énonciations de l’arrêté attaqué, M. B est entré en France le 18 mars 2024 muni d’un visa multi-entrées valable du 10 janvier 2024 au 8 juillet 2024. Il est cependant constant qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de ce visa, sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée, motivée par l’irrégularité du séjour en France de M. B, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s’étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré, l’intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu’il serait obligé de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
5.En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.M. B fait valoir que son épouse, avec laquelle il est marié depuis 2004, vit en situation régulière sur le territoire français depuis 2013, de même que son fils de 19 ans, étudiant. Toutefois, il est constant que M. B qui indique effectuer des visites régulières depuis l’installation de son épouse et de son fils en France, a continué depuis lors à résider en Algérie et n’est entré en France pour la dernière fois qu’au mois de mars 2024. Dans ces conditions, et dans la mesure, au demeurant, où il est loisible à l’épouse de M. B de former à son profit une demande de regroupement familial si elle satisfait aux conditions pour ce faire, le préfet des Yvelines n’a pas, en obligeant M. B à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7.En troisième lieu, si M. B fait valoir qu’il souffre de diabète et d’hypertension, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi médical approprié à son état de santé en Algérie.
8.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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